Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 7 juillet 2009 relatif au préavis en cas de démission

Extension

Etendu par arrêté du 29 janvier 2010 JORF 6 février 2010

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : CNCT.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; OACP CFE-CGC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

2009-44

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  • Article

    En vigueur


    Les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont convenu de reconsidérer la durée de préavis à respecter par le salarié en cas de démission. La durée actuelle de préavis égale à 15 jours lorsque le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à 6 mois est en effet apparue trop brève pour que l'employeur puisse pallier rapidement le départ du salarié en procédant à son remplacement compte tenu des difficultés de recrutement de personnel qualifié constatées dans la branche.

  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'article 12.2 de la convention collective nationale de la charcuterie réécrite relatif à la durée du préavis

    Le paragraphe de l'article 12. 2 concernant la durée du préavis est modifié comme suit :
    « Durée du préavis :

    En cas de démission, la durée du préavis à respecter par le salarié est fixée comme (1) suit :

    ANCIENNETÉ PRÉAVIS
    Inférieure à 6 mois 8 jours
    Supérieure à 6 mois
    ― salariés non cadres 1 mois
    ― salariés cadres 2 mois
    En cas de licenciement, l'employeur doit observer un préavis de :

    ANCIENNETÉ PRÉAVIS
    Inférieure à 6 mois 8 jours
    Comprise entre 6 mois et 2 ans 1 mois
    Supérieure à 2 ans 2 mois

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
    (Arrêté du 29 janvier 2010, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet des modifications


    Les présentes modifications sont applicables au 1er juillet 2009.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.