Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Texte de base : Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (Articles 1 à 34)
Champ d'application (Article 1)
Durée (Article 2)
Dénonciation et révision de la convention (Article 3)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 4)
Délégués du personnel (Article 5)
Comité d'entreprise (Article 6)
Embauchage (Article 7)
Période d'essai (Article 8)
Durée du travail (Article 9)
Travail de nuit (Article 9.1.5)
Principes et justification du recours au travail de nuit (Article 9.1.5.1)
Définition du travail de nuit (Article 9.1.5.2)
Définition des catégories professionnelles (Article 9.1.5.3)
Définition du travailleur de nuit (Article 9.1.5.4)
Durées quotidienne et hebdomadaire (Article 9.1.5.5)
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.6)
Majoration de salaire (Article 9.1.5.7)
Conditions de travail des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.8)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 9.1.5.9)
Formation professionnelle (Article 9.1.5.10)
Priorité dans l'attribution d'un poste de jour ou dans l'attribution d'un poste de nuit (Article 9.1.5.11)
Respect des obligations familiales impérieuses (Article 9.1.5.12)
Surveillance médicale des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.13)
Maternité et travail de nuit (Article 9.1.5.14)
Travail du dimanche (Article 9.1.6 (1) (2))
Remarques (Article 9.1.7)
Travail des femmes (Article 10)
Travail des jeunes (Article 11)
ABROGÉTravail en sous-sol
Salaires (Article 13)
Prime d'ancienneté (Article 14)
Bulletin de paie (Article 15)
Maternité (Article 16)
Service national (Article 17)
Maladie et accidents du travail (Article 18 (1))
Indemnisation des absences pour maladie ou accident (Article 18 bis)
Congés payés (Article 19)
Congés exceptionnels (Article 20)
Rupture du contrat de travail (Article 21)
Changement temporaire d'emploi (Article 22)
Hygiène et sécurité (Article 23)
Formation professionnelle (Article 24)
Retraite complémentaire (Article 25)
Prévoyance (Article 26)
Régime de complémentaire santé (Article 26 bis)
Avantages acquis (Article 27)
ABROGÉCommission paritaire d'interprétation (Article 28)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 28)
Commission nationale paritaire de conciliation (Article 29)
Commission paritaire nationale de l'emploi (Article 30)
Dépôt (Article 31)
Adhésion (Article 32)
Demande d'extension (Article 33)
Dispositions finales (Article 34)
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
La durée de la période d'essai éventuelle ne saurait excéder :
- un mois pour le personnel d'entretien, de secrétariat et le personnel technique autre que celui appartenant à la catégorie A ;
- deux mois pour le personnel technique appartenant à la catégorie A ;
- trois mois pour le personnel cadre.
Pendant la durée de la période d'essai, les parties peuvent mettre fin à leur collaboration sans préavis.
La durée de la période d'essai sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, ainsi que pour l'ouverture des droits en matière de sécurité sociale.En vigueur étendu
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de :
― 2 mois pour le personnel non cadre ;
― 4 mois pour les cadres.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai ne se présume pas. Elle doit expressément être stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.