Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Attachés : Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels

Extension

Etendu par arrêté du 15 mars 2010 JORF 19 mars 2010

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Suresnes, le 15 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : GNESA ; CNPA ; SNCTA ; PP ; FNAA ; FNCRM ; FFC ; UNIDEC.
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; CFE-CGC ; CSNVA.

Numéro du BO

2009-38

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  • Article 9

    En vigueur étendu

    A l'article 1.24 de la convention collective tel que modifié par l'article 7, il est ajouté un paragraphe c ainsi rédigé :
    « c) Capital de fin de carrière
    Lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1. 26 de la présente convention collective, d'un capital de fin de carrière.
    Ce capital de fin de carrière est versé par l'OAD visé à l'article 1.26 b, dans le cadre d'un fonds collectif créé à cet effet.
    Le fonds collectif visé à l'alinéa précédent est financé par des cotisations à la charge exclusive des entreprises. En cas d'insuffisance de ce fonds, le versement du capital de fin de carrière incombe à l'employeur. »

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Le texte de la 2e phrase du 2e alinéa des articles 2.10 det 4.08 ede la convention collective est modifié comme suit :
    « En outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement. »

  • Article 11

    En vigueur étendu

    L' article 2. 13 de la convention collective est modifié comme suit :

    « Article 2.13
    Indemnité de licenciement

    Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 2.12 b.
    L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement.
    L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
    ― à partir de 1 an d'ancienneté, 2 /10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
    ― pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 2 /15 de mois supplémentaire par année de présence au-delà de 10 ans.
    L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1 /12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 /3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
    En cas de licenciement d'un salarié âgé d'au moins 50 ans consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, il est fait application de l'article 2.10 d. En cas de licenciement pour un autre motif d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, un complément de capital de fin de carrière est versé lorsque ce salarié remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour en bénéficier. »

  • Article 13

    En vigueur étendu

    L'article 4.11 de la convention collective est modifié comme suit :

    « Article 4.11
    Indemnité de licenciement

    Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 4.10.
    L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement.
    L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
    ― à partir de 1 an d'ancienneté, 2 /10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
    ― pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 2 /15 de mois supplémentaire par année de présence au-delà de 10 ans.
    L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1 /12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 /3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
    En cas de licenciement d'un salarié âgé d'au moins 50 ans consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, il est fait application de l'article 4.08 e. En cas de licenciement pour un autre motif d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, un complément de capital de fin de carrière est versé lorsque ce salarié remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour en bénéficier. »

  • Article 14

    En vigueur étendu


    Pour l'application du présent titre, un avenant n° 12 à l'accord paritaire national relatif aux règlements de prévoyance est annexé au présent avenant (annexe IV).

    Articles cités
    • avenant n° 12