Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Texte de base : Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (Articles 1 à 34)
Champ d'application (Article 1)
Durée (Article 2)
Dénonciation et révision de la convention (Article 3)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 4)
Délégués du personnel (Article 5)
Comité d'entreprise (Article 6)
Embauchage (Article 7)
Période d'essai (Article 8)
Durée du travail (Article 9)
Travail de nuit (Article 9.1.5)
Principes et justification du recours au travail de nuit (Article 9.1.5.1)
Définition du travail de nuit (Article 9.1.5.2)
Définition des catégories professionnelles (Article 9.1.5.3)
Définition du travailleur de nuit (Article 9.1.5.4)
Durées quotidienne et hebdomadaire (Article 9.1.5.5)
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.6)
Majoration de salaire (Article 9.1.5.7)
Conditions de travail des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.8)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 9.1.5.9)
Formation professionnelle (Article 9.1.5.10)
Priorité dans l'attribution d'un poste de jour ou dans l'attribution d'un poste de nuit (Article 9.1.5.11)
Respect des obligations familiales impérieuses (Article 9.1.5.12)
Surveillance médicale des travailleurs de nuit (Article 9.1.5.13)
Maternité et travail de nuit (Article 9.1.5.14)
Travail du dimanche (Article 9.1.6 (1) (2))
Remarques (Article 9.1.7)
Travail des femmes (Article 10)
Travail des jeunes (Article 11)
ABROGÉTravail en sous-sol
Salaires (Article 13)
Prime d'ancienneté (Article 14)
Bulletin de paie (Article 15)
Maternité (Article 16)
Service national (Article 17)
Maladie et accidents du travail (Article 18 (1))
Indemnisation des absences pour maladie ou accident (Article 18 bis)
Congés payés (Article 19)
Congés exceptionnels (Article 20)
Rupture du contrat de travail (Article 21)
Changement temporaire d'emploi (Article 22)
Hygiène et sécurité (Article 23)
Formation professionnelle (Article 24)
Retraite complémentaire (Article 25)
Prévoyance (Article 26)
Régime de complémentaire santé (Article 26 bis)
Avantages acquis (Article 27)
ABROGÉCommission paritaire d'interprétation (Article 28)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 28)
Commission nationale paritaire de conciliation (Article 29)
Commission paritaire nationale de l'emploi (Article 30)
Dépôt (Article 31)
Adhésion (Article 32)
Demande d'extension (Article 33)
Dispositions finales (Article 34)
En vigueur étendu
Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti.
Le taux est de :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
On entend par ancienneté dans le laboratoire le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans ce laboratoire, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celui-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans le laboratoire pour le calcul de l'ancienneté :
a) Les périodes militaires obligatoires ;
b) Les périodes de congés payés annuels ;
c) Les interruptions pour maladies professionnelles, accidents de travail et maternité ;
d) Les interruptions de travail pour maladie ;
e) Le service militaire obligatoire, sous les réserves suivantes :
1° que le salarié ait au moins 1 an de présence dans le laboratoire avant son départ sous les drapeaux ;
2° que le salarié ait été réintégré dans le laboratoire sur sa demande dès la fin de son service militaire ;
f) Les rappels individuels sous les drapeaux ;
g) Les congés exceptionnels prévus aux articles 4 et 20 de la présente convention.
Dans le cas d'interruption du contrat de travail survenant pour les motifs suivants :
1° Mobilisation sous réserve que le salarié ait été réintégré dans le laboratoire ;
2° Repos légal prévu pour élever son enfant ;
3° Congés exceptionnels (avec l'accord de l'employeur),
la prime d'ancienneté sera calculée sur les périodes de travail avant et après l'interruption.
Dans le cas de démission, les différentes périodes passées dans le laboratoire ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage.
Pour les employés dont l'emploi ne figure pas actuellement dans les définitions prévues en annexe, le montant de la prime est calculé sur le salaire minimum de leur coefficient.