Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Extension

Etendue par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Paris, le 3 février 1978.
  • Organisations d'employeurs : Centre national des biologistes (CNB) ; Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) ; Union des biologistes de France (UBF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ; Fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d’analyses CGT-FO ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFTC.
  • Adhésion : Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC en date du 25 octobre 1990 ; Fédération française santé et action sociale CFE-CGC en date du 23 septembre 1994 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services sociaux CFTC en date du 18 octobre 1994 ; Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique en date du 18 mai 1998. Syndicat de la biologie libérale européenne 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris, par lettre du 10 mai 2012 (BO n°2012-39)

Code NAF

  • 85-1K

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti.

    Le taux est de :

    - 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

    - 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

    - 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

    - 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

    - 15 % après 15 ans d'ancienneté.

    On entend par ancienneté dans le laboratoire le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans ce laboratoire, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celui-ci.

    Sont considérés comme temps de présence dans le laboratoire pour le calcul de l'ancienneté :

    a) Les périodes militaires obligatoires ;

    b) Les périodes de congés payés annuels ;

    c) Les interruptions pour maladies professionnelles, accidents de travail et maternité ;

    d) Les interruptions de travail pour maladie ;

    e) Le service militaire obligatoire, sous les réserves suivantes :

    1° que le salarié ait au moins 1 an de présence dans le laboratoire avant son départ sous les drapeaux ;

    2° que le salarié ait été réintégré dans le laboratoire sur sa demande dès la fin de son service militaire ;

    f) Les rappels individuels sous les drapeaux ;

    g) Les congés exceptionnels prévus aux articles 4 et 20 de la présente convention.

    Dans le cas d'interruption du contrat de travail survenant pour les motifs suivants :

    1° Mobilisation sous réserve que le salarié ait été réintégré dans le laboratoire ;

    2° Repos légal prévu pour élever son enfant ;

    3° Congés exceptionnels (avec l'accord de l'employeur),

    la prime d'ancienneté sera calculée sur les périodes de travail avant et après l'interruption.

    Dans le cas de démission, les différentes périodes passées dans le laboratoire ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage.

    Pour les employés dont l'emploi ne figure pas actuellement dans les définitions prévues en annexe, le montant de la prime est calculé sur le salaire minimum de leur coefficient.