Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Texte de base : Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (Articles 1er à 101)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Dénomination (Article 1er)
Objet - Champ d'application (Article 2)
Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité (Article 3)
Conventions antérieures (Article 4)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 5)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 22)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles 6 à 8)
Chapitre II : Activités syndicales (Articles 9 à 13)
Chapitre III : Délégués syndicaux (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Absences pour raisons syndicales (Articles 18 à 22)
Participation aux congrès et assemblées statutaires (Article 18)
Exercice d'un mandat syndical électif (Article 19)
Participation aux réunions des instances paritaires (Article 20)
Congé de formation économique, social et syndical (Article 21)
Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 22)
Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 23 à 36)
Titre IV : Contrat de travail (Articles 37 à 50)
Chapitre Ier : Formalités de recrutement - Embauche (Articles 37 à 44)
Chapitre II : Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 50)
Démission et licenciement (Article 45)
Heures d'absences pour recherche d'emploi (Article 46)
Indemnité de licenciement (Article 47)
Licenciement collectif ou individuel pour motif économique (Article 48)
Rupture conventionnelle du contrat de travail (Article 48-A)
Continuité du contrat de travail (Article 49)
Départ ou mise à la retraite (Article 50)
Titre V : Durée et aménagement du temps de travail (Articles 51 à 53)
Titre VI : Congés (Articles 54 à 71)
Titre VII : Rémunérations (Articles 72 à 82)
Principes (Article 72)
Rémunération minimale conventionnelle (Article 73)
Rémunération annuelle conventionnelle (Article 73)
Rémunération annuelle minimale garantie (Article 74)
Régularisation (Article 75)
Mutations internes et remplacements provisoires (Article 76)
Jeunes salariés (Article 77)
Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 78)
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Article 79)
Egalité de traitement entre salariés (Article 80)
Epargne salariale (Article 81)
Indemnités pour sujétions spéciales (Article 82)
Titre VIII : Prévoyance (Articles 83 à 85)
Titre IX : Formation professionnelle (Article 86)
Titre X : Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (Articles 88 à 89)
Titre XI : Classification (Articles 90 à 92)
Nouveau Titre XI : Grille de classification
Titre XII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 93 à 101)
Bénéficiaires (Article 93)
Classification des cadres (Article 94)
Déroulement de la carrière professionnelle (Article 95)
Rémunération annuelle garantie (Article 96)
Vérification (Article 97)
Promotion (Article 98)
Changement de coefficient (Article 99)
Indemnités pour sujétions spéciales (Article 100)
Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes (Article 101)
Article 100 (non en vigueur)
Abrogé
Les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.En vigueur
Les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.
Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-c bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395.
Cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.
Pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement. (1)
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux établissements d'accueil pour personnes âgées répertoriés sous le code NAF 853 D (voir art. 100 bis de l'annexe du 10 décembre 2002).
(1) 3 derniers alinéas ajoutés par l'avenant n° 9 du 24 avril 2003. Cet avenant ne s'applique pas aux établissements d'accueil pour personnes âgées répertorié sous le code NAF 853 D.