Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Extension

Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT.
  • Adhésion : Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (FFASS) CFE-CGC (par lettre du 21 mai 2003). A l'exclusion de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, par lettre du 20 décembre 2006, (BO CC 2007-2) ; Organisation nationale syndicale des sages-femmes, par lettre du 21 septembre 2016 (BO n°2016-42) ; UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49).

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 14 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-3A
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 86-10
  • 86-10Z
  • 87-10A
  • 87-10B
  • 87-10C
  • 87-30A
  • 88-10B

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

  • Article 91 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 91-1.

    Filières administratives et services généraux, techniques et hygiène.

    Article 91-1-1.

    Position I. - Employés.

    Article 91.1.1.1. - Définition des niveaux :

    Niveau 1 : employé :

    Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de t^aches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

    Il est placé sous le contr^ole direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié), de position II (technicien, agent de ma^itrise) ou sous le contr^ole direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 2 : employé qualifié :

    Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

    Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP, ou à un niveau équivalent acquis par formation non dipl^omante ou par une expérience professionnelle.

    Il est placé sous le contr^ole direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de ma^itrise) ou sous le contr^ole direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 3 : employé hautement qualifié :

    Emploi requérant :

    - soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un dipl^ome ;

    - soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV (Education nationale), ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;

    - soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contr^ole et la coordination de t^aches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.

    Il est placé sous le contr^ole direct d'un agent de position II (technicien, agent de ma^itrise) ou sous le contr^ole direct ou indirect d'un cadre.

    Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
    FILIERE SERVICES GENERAUX
    administrative techniques et
    POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients hygiène
    de départ) (coefficients
    de départ)
    1 A 176 176
    Employé B 180 180
    2 A 183 183
    Employé
    qualifié B 188 188
    3 A 193 193
    Employé
    haute-
    ment
    qualifié B 198 198


    Article 91-1-2

    Position II. - Techniciens, agents de maîtrise

    Article 91.1.2.1. Définition des niveaux :

    Niveau 1 : technicien

    Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un person nel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au plus 3 ans dans la spécialité.

    Niveau 2 : technicien hautement qualifié

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.

    Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.

    Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.

    Niveau 3 : agent de maîtrise

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.

    Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

    Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
    FILIERE SERVICES GENERAUX
    administrative techniques et
    POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients hygiène
    de départ) (coefficients
    de départ)
    1 A 220 220
    Techni-
    cien B 230 230
    2
    Techni- A 245 245
    cien
    haute-
    ment
    qualifié B 255 255
    3
    Agent A 270 270
    de mai-
    trise B 280 280


    Article 91-2
    Filière soignante et concourant aux soins
    Article 91-2-1
    Position I. - Employés
    Article 91.2.1.1. Définition des niveaux :

    Niveau 1 : employé

    Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
    Niveau 2 : employé qualifié

    Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

    Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (CAFAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.

    Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 3 : employé hautement qualifié

    Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Article 91.2.1.2. - Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :

    FILIERE SOIGNANTE
    et concourant aux soins
    POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients de départ)
    1 A 176
    Employé B 181
    2 A 190
    Employé
    qualifié B 195
    3 A 205
    Employé
    haute-
    ment
    qualifié B 210


    Article 91-2-2

    Position II. - Technicien et agent de maîtrise

    Article 91.2.2.1. Définition des niveaux :

    Niveau 1 : technicien

    Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

    Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.
    Niveau 2 : technicien hautement qualifié

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.

    Niveau égal ou supérieur au niveau III Education nationale.
    Niveau 3 : agent de maîtrise

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par :

    - soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;

    - soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.

    Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.

    Article 91.2.2.2. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :

    FILIERE SOIGNANTE
    et concourant aux soins
    POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients de départ)
    1 A 246
    Techni-
    cien B 254
    2
    Techni- A 267
    II cien
    haute-
    ment
    qualifié B 275
    3
    Agent de A 283
    maitrise B 293

  • Article 91

    En vigueur

    Article 91.1.
    Filières administratives et services généraux, techniques et hygiène.

    Article 91.1.1.
    Position I. - Employés.

    Article 91.1.1.1. - Définition des niveaux :

    Niveau 1 : employé :

    Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 2 : employé qualifié

    Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

    Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP, ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou par une expérience professionnelle.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 3 : employé hautement qualifié

    Emploi requérant :

    - soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;

    - soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV (Education nationale), ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;

    - soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux

    POSITION

    NIVEAU

    GROUPE

    FILIERE
    administrative
    (coefficients de départ)

    SERVICES GENERAUX

    Techniques et hygiène
    (coefficients de départ)

    I

    1

    A

    176

    176

    Employé

    B

    180

    180

    2

    A

    183

    183

    Employé qualifié

    B

    188

    188

    3

    A

    193

    193

    Employé hautement qualifié

    B

    198

    198

    Article 91.1.2
    Position II. - Techniciens, agents de maîtrise

    Article 91.1.2.1. Définition des niveaux :

    Niveau 1 : technicien

    Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

    Niveau 2 : technicien hautement qualifié

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.

    Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.

    Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.

    Niveau 3 : agent de maîtrise

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.

    Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

    Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux

    POSITION

    NIVEAU

    GROUPE

    FILIERE
    administrative
    (coefficients de départ)

    SERVICES GENERAUX

    Techniques et hygiène
    (coefficients de départ)

    II

    1

    A

    220

    220

    Technicien

    B

    230

    230

    2

    A

    245

    245

    Technicien hautement qualifié

    B

    255

    255

    3

    A

    270

    270

    Agent de maîtrise

    B

    280

    280

    Article 91.2
    Filière soignante et concourant aux soins

    Article 91.2.1
    Position I. - Employés

    Article 91.2.1.1. Définition des niveaux

    Niveau 1 : employé

    Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 2 : employé qualifié

    Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

    Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (CAFAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.

    Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Niveau 3 : employé hautement qualifié

    Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.

    Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

    Article 91.2.1.2. - Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux

    POSITION

    NIVEAU

    GROUPE

    FILIERE SOIGNANTE
    et concourant aux soins
    (coefficients de départ)

    II

    1

    A

    176

    Employé

    B

    181

    2

    A

    190

    Employé qualifié

    B

    195

    3

    A

    205

    Employé hautement qualifié

    B

    210

    Article 91.2.2
    Position II. - Technicien et agent de maîtrise

    Article 91.2.2.1. Définition des niveaux :

    Niveau 1 : technicien

    Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

    Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.

    Niveau 2 : technicien hautement qualifié

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.

    Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.

    Niveau 3 : agent de maîtrise

    Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par :

    - soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;

    - soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.

    Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.

    Article 91.2.2.2. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :

    POSITION

    NIVEAU

    GROUPE

    FILIERE SOIGNANTE
    et concourant aux soins (coefficients de départ)

    II

    1

    A

    246

    Technicien

    B

    254

    2

    A

    267

    Technicien hautement qualifié

    B

    275

    3

    A

    283

    Agent de maîtrise

    B

    293