Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Texte de base : Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (Articles 1er à 101)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Dénomination (Article 1er)
Objet - Champ d'application (Article 2)
Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité (Article 3)
Conventions antérieures (Article 4)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 5)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 5)
Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 22)
Chapitre Ier : Principes généraux (Articles 6 à 8)
Chapitre II : Activités syndicales (Articles 9 à 13)
Chapitre III : Délégués syndicaux (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Absences pour raisons syndicales (Articles 18 à 22)
Participation aux congrès et assemblées statutaires (Article 18)
Exercice d'un mandat syndical électif (Article 19)
Participation aux réunions des instances paritaires (Article 20)
Congé de formation économique, social et syndical (Article 21)
Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 22)
Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 23 à 36)
Titre IV : Contrat de travail (Articles 37 à 50)
Chapitre Ier : Formalités de recrutement - Embauche (Articles 37 à 44)
Chapitre II : Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 50)
Démission et licenciement (Article 45)
Heures d'absences pour recherche d'emploi (Article 46)
Indemnité de licenciement (Article 47)
Licenciement collectif ou individuel pour motif économique (Article 48)
Rupture conventionnelle du contrat de travail (Article 48-A)
Continuité du contrat de travail (Article 49)
Départ ou mise à la retraite (Article 50)
Titre V : Durée et aménagement du temps de travail (Articles 51 à 53)
Titre VI : Congés (Articles 54 à 71)
Titre VII : Rémunérations (Articles 72 à 82)
Principes (Article 72)
Rémunération minimale conventionnelle (Article 73)
Rémunération annuelle conventionnelle (Article 73)
Rémunération annuelle minimale garantie (Article 74)
Régularisation (Article 75)
Mutations internes et remplacements provisoires (Article 76)
Jeunes salariés (Article 77)
Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 78)
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Article 79)
Egalité de traitement entre salariés (Article 80)
Epargne salariale (Article 81)
Indemnités pour sujétions spéciales (Article 82)
Titre VIII : Prévoyance (Articles 83 à 85)
Titre IX : Formation professionnelle (Article 86)
Titre X : Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (Articles 88 à 89)
Titre XI : Classification (Articles 90 à 92)
Nouveau Titre XI : Grille de classification
Titre XII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 93 à 101)
Bénéficiaires (Article 93)
Classification des cadres (Article 94)
Déroulement de la carrière professionnelle (Article 95)
Rémunération annuelle garantie (Article 96)
Vérification (Article 97)
Promotion (Article 98)
Changement de coefficient (Article 99)
Indemnités pour sujétions spéciales (Article 100)
Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes (Article 101)
Article 91 (non en vigueur)
Abrogé
Article 91-1.
Filières administratives et services généraux, techniques et hygiène.
Article 91-1-1.
Position I. - Employés.
Article 91.1.1.1. - Définition des niveaux :
Niveau 1 : employé :
Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de t^aches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Il est placé sous le contr^ole direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié), de position II (technicien, agent de ma^itrise) ou sous le contr^ole direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 2 : employé qualifié :
Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP, ou à un niveau équivalent acquis par formation non dipl^omante ou par une expérience professionnelle.
Il est placé sous le contr^ole direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de ma^itrise) ou sous le contr^ole direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 3 : employé hautement qualifié :
Emploi requérant :
- soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un dipl^ome ;
- soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV (Education nationale), ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;
- soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contr^ole et la coordination de t^aches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.
Il est placé sous le contr^ole direct d'un agent de position II (technicien, agent de ma^itrise) ou sous le contr^ole direct ou indirect d'un cadre.
Grille de classement des emplois au sein des différents niveauxFILIERE SERVICES GENERAUX administrative techniques et POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients hygiène de départ) (coefficients de départ) 1 A 176 176 Employé B 180 180 2 A 183 183 Employé qualifié B 188 188 3 A 193 193 Employé haute- ment qualifié B 198 198
Article 91-1-2
Position II. - Techniciens, agents de maîtrise
Article 91.1.2.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un person nel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au plus 3 ans dans la spécialité.
Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.
Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
Grille de classement des emplois au sein des différents niveauxFILIERE SERVICES GENERAUX administrative techniques et POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients hygiène de départ) (coefficients de départ) 1 A 220 220 Techni- cien B 230 230 2 Techni- A 245 245 cien haute- ment qualifié B 255 255 3 Agent A 270 270 de mai- trise B 280 280
Article 91-2
Filière soignante et concourant aux soins
Article 91-2-1
Position I. - Employés
Article 91.2.1.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : employé
Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 2 : employé qualifié
Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (CAFAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 3 : employé hautement qualifié
Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Article 91.2.1.2. - Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :FILIERE SOIGNANTE et concourant aux soins POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients de départ) 1 A 176 Employé B 181 2 A 190 Employé qualifié B 195 3 A 205 Employé haute- ment qualifié B 210
Article 91-2-2
Position II. - Technicien et agent de maîtrise
Article 91.2.2.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.
Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III Education nationale.
Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par :
- soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;
- soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.
Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.
Article 91.2.2.2. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :FILIERE SOIGNANTE et concourant aux soins POSITION NIVEAU GROUPE (coefficients de départ) 1 A 246 Techni- cien B 254 2 Techni- A 267 II cien haute- ment qualifié B 275 3 Agent de A 283 maitrise B 293 En vigueur
Article 91.1.
Filières administratives et services généraux, techniques et hygiène.Article 91.1.1.
Position I. - Employés.Article 91.1.1.1. - Définition des niveaux :
Niveau 1 : employé :
Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 2 : employé qualifié
Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP, ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou par une expérience professionnelle.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 3 : employé hautement qualifié
Emploi requérant :
- soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;
- soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV (Education nationale), ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;
- soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE
administrative
(coefficients de départ)SERVICES GENERAUX
Techniques et hygiène
(coefficients de départ)I
1
A
176
176
Employé
B
180
180
2
A
183
183
Employé qualifié
B
188
188
3
A
193
193
Employé hautement qualifié
B
198
198
Article 91.1.2
Position II. - Techniciens, agents de maîtriseArticle 91.1.2.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.
Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE
administrative
(coefficients de départ)SERVICES GENERAUX
Techniques et hygiène
(coefficients de départ)II
1
A
220
220
Technicien
B
230
230
2
A
245
245
Technicien hautement qualifié
B
255
255
3
A
270
270
Agent de maîtrise
B
280
280
Article 91.2
Filière soignante et concourant aux soinsArticle 91.2.1
Position I. - EmployésArticle 91.2.1.1. Définition des niveaux
Niveau 1 : employé
Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 2 : employé qualifié
Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.
Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (CAFAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Niveau 3 : employé hautement qualifié
Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.
Article 91.2.1.2. - Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE SOIGNANTE
et concourant aux soins
(coefficients de départ)II
1
A
176
Employé
B
181
2
A
190
Employé qualifié
B
195
3
A
205
Employé hautement qualifié
B
210
Article 91.2.2
Position II. - Technicien et agent de maîtriseArticle 91.2.2.1. Définition des niveaux :
Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.
Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.
Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par :
- soit, sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;
- soit, sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.
Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.
Article 91.2.2.2. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :
POSITION
NIVEAU
GROUPE
FILIERE SOIGNANTE
et concourant aux soins (coefficients de départ)II
1
A
246
Technicien
B
254
2
A
267
Technicien hautement qualifié
B
275
3
A
283
Agent de maîtrise
B
293