Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Régime de prévoyance

89.1. Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive

a) Garantie rente éducation

En cas de décès d'un salarié, il est versé à ses enfants, une rente éducation égale à :
– 20 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant bénéficiaire ;
– 25 % du salaire de référence à partir du 12e anniversaire de l'enfant et jusqu'au 18e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence à partir de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire du bénéficiaire sous condition de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).

Le versement de la rente cesse au plus tard lorsque l'enfant atteint ses 18, 26 ou 30 ans selon sa situation. Toutefois, la rente est versée sans limitation de durée lorsque l'enfant bénéficiaire de la rente est reconnu, avant la limite de versement de la rente éducation, en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité.

Le montant de la rente est doublé :
– lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère ;
– en cas de décès postérieur du conjoint, concubin ou partenaire du salarié décédé à condition que l'enfant soit effectivement à sa charge au jour du décès.

b) Garantie rente temporaire de conjoint substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge au moment du décès du participant, une rente temporaire de conjoint est versée :
– à son conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ;
– à défaut à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. L'un et l'autre étant libre, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n'est pas exigé.

Cette prestation est égale à 5 % du salaire de référence. Elle est versée jusqu'à l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

89.2. Garantie frais d'obsèques

En cas de décès d'un salarié, de son conjoint tel que définis à l'article 89.1.b ou d'un de ses enfants à charge tel que définis à l'article 63.9, une allocation obsèques d'un montant égal à 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), en vigueur au moment du décès, sera versée.

Les prestations sont réglées :
– à la personne qui a assumé la charge des frais d'obsèques de la personne décédée ;
– et en tout état de cause dans la limite des frais réellement engagés.

89.3. Cotisations prévoyance

Les cotisations sont réparties à raison de :
– 100 % à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie de rémunération et l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
– 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
– 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.

Les cotisations sont fixées comme suit :

GarantieCotisation totale en pourcentage du salaire de référencePart employeurPart salariale
Incapacité – invalidité0,83 %0,54 %0,29 %
Décès – IAD – frais d'obsèques0,40 %0,20 %0,20 %
Rente éducation et rente de conjoint substitutive0,25 %0,15 %0,10 %
Total1,48 % [1]0,89 %0,59 %
Garantie de rémunération0,63 %0,63 %
Indemnité de départ à la retraite et indemnité de licenciement pour inaptitude0,35 %0,35 %
[1] Pour les apprentis, cette cotisation est appelée à hauteur de 0,89 % du salaire de référence et prise en charge en totalité par l'employeur tant que les résultats du régime le permettent.

89.5. Solidarité

Le régime de prévoyance comprend des mesures de solidarité se déclinant notamment par des actions sociales et de prévention visant à préserver ou à améliorer collectivement la situation des salariés et bénéficiaires couverts par le régime de prévoyance qui connaissent des difficultés.

Les actions sociales et de prévention sont définies annuellement par la CPPNI réunie en sous-commission boucherie et financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité et dans la limite de ce fonds.

Elles sont décrites dans un règlement d'action sociale et mises en œuvre par l'organisme assureur choisi. Les partenaires sociaux de la branche ont notamment décidé que le fonds de solidarité pourrait prendre en charge tout ou partie de la part salariale des cotisations de prévoyance des apprentis.

Les entreprises s'assurent que l'information se rapportant à l'action sociale est communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.