Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Textes Attachés : Avenant n° 11-B du 26 mars 2026 relatif à la modification de l'article 89 « Régime de prévoyance »

IDCC

  • 3254

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : REMALIM (CFBCT-OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; UNSA FCS ; FGTA-FO,

Numéro du BO

2026-17

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    • Article

      En vigueur non étendu

      La convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 a été étendue par arrêté du 29 septembre 2025 publié au Journal officiel du 4 octobre 2025.

      Pour le secteur professionnel de la boucherie, les parties décident de modifier la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article 89 « Régime de prévoyance »

    L'article 89.1 « Garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive » ne fait pas l'objet de modification.

    « Article 89.2
    Garantie frais d'obsèques

    En cas de décès d'un salarié, de son conjoint tel que définis à l'article 89.1.b ou d'un de ses enfants à charge tel que définis à l'article 63.9, une allocation obsèques d'un montant égal à 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), en vigueur au moment du décès, sera versée.

    Les prestations sont réglées :
    – à la personne qui a assumé la charge des frais d'obsèques de la personne décédée ;
    – et en tout état de cause dans la limite des frais réellement engagés.

    Article 89.3
    Cotisations prévoyance

    Les cotisations sont réparties à raison de :
    – 100 % à la charge intégrale de l'employeur pour la garantie de rémunération et l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement pour inaptitude ;
    – 65 % par l'employeur et 35 % par le salarié pour la garantie incapacité-invalidité ;
    – 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié pour la garantie décès invalidité absolue et définitive ;
    – 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié pour la garantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive.

    Les cotisations sont fixées comme suit :

    GarantieCotisation totale en pourcentage du salaire de référencePart employeurPart salariale
    Incapacité – invalidité0,83 %0,54 %0,29 %
    Décès – IAD – frais d'obsèques0,40 %0,20 %0,20 %
    Rente éducation et rente de conjoint substitutive0,25 %0,15 %0,10 %
    Total1,48 % [1]0,89 %0,59 %
    Garantie de rémunération0,63 %0,63 %
    Indemnité de départ à la retraite et indemnité de licenciement pour inaptitude0,35 %0,35 %
    [1] Pour les apprentis, cette cotisation est appelée à hauteur de 0,89 % du salaire de référence et prise en charge en totalité par l'employeur tant que les résultats du régime le permettent.

    Article 89.5
    Solidarité

    Le régime de prévoyance comprend des mesures de solidarité se déclinant notamment par des actions sociales et de prévention visant à préserver ou à améliorer collectivement la situation des salariés et bénéficiaires couverts par le régime de prévoyance qui connaissent des difficultés.

    Les actions sociales et de prévention sont définies annuellement par la CPPNI réunie en sous-commission boucherie et financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité et dans la limite de ce fonds.

    Elles sont décrites dans un règlement d'action sociale et mises en œuvre par l'organisme assureur choisi. Les partenaires sociaux de la branche ont notamment décidé que le fonds de solidarité pourrait prendre en charge tout ou partie de la part salariale des cotisations de prévoyance des apprentis.

    Les entreprises s'assurent que l'information se rapportant à l'action sociale est communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er juillet 2026.

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.