Article 4.9
L'article 16 du chapitre 3 est modifié comme suit :
La phrase suivante est supprimée :
« L'indemnité de licenciement ne pourra pas être supérieure à la valeur de douze mois de salaire. »
La phrase :
« Elle n'est pas due lorsque le salarié atteint l'âge de soixante-cinq ans ou s'il décide de prendre sa retraite ou s'il bénéficie, avant cet âge, de la retraite pour inaptitude au travail. »
est modifiée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle n'est pas due lorsque le salarié décide de prendre sa retraite, s'il est mis à la retraite ou s'il bénéficie, avant cet âge, de la retraite pour inaptitude au travail. »