Article 4.4
L'article 6 du chapitre 1er est modifié comme suit :
Après le 2e alinéa du paragraphe « Maladies et accidents de la vie privée », sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans cette situation, le licenciement ne peut alors intervenir qu'en raison des perturbations que l'absence répétée ou prolongée entraîne au sein de l'entreprise obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié, et non en raison de son état de santé. »