Avenant n° 5 du 2 décembre 2025 modifiant la convention collective

Article 4.3

En vigueur étendu

L'article 3 du chapitre 1er est modifié comme suit :

Il est ajouté le préambule suivant au début de l'article :

« Les dispositions de l'article 5.4 du socle commun relatives au temps partiel sont complétées par les suivantes : »

Le paragraphe 2 « Temps partiel aménagé » est complété par les dispositions suivantes :

« 2.1. Conditions de prise en compte des absences en cours de contrat

– en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ;
– en cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

2.2. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs

Dans ces situations, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.

La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel l'embauche est intervenue. »