Article 4.1
L'article 1er du chapitre 1er est modifié comme suit :
Le paragraphe 4 « Rémunération des apprentis » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Rémunération des apprentis de 21 ans et plus
Pour ces apprentis, il est convenu que les pourcentages pour le calcul de la rémunération s'appliquent sur les montants suivants (salaire qu'il convient de prendre en compte pour la notion de “salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé”) :
– pour ceux préparant un diplôme d'animation ne permettant pas l'enseignement/encadrement de l'équitation en autonomie : il est convenu que le pourcentage de rémunération doit être appliqué sur le Smic, conformément aux dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail ;
– pour ceux préparant un diplôme permettant l'enseignement/encadrement de l'équitation en autonomie : le minimum conventionnel servant de base de calcul pour appliquer le pourcentage de rémunération est le coefficient 109. »