Avenant n° 5 du 2 décembre 2025 modifiant la convention collective

Article 1.6

En vigueur étendu

Le titre IV est modifié comme suit :

1.6.1. Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 4.1 :

« Pour les établissements équestres relevant de l'ancienne convention collective 7012 :

La durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, ou la durée de la période de professionnalisation si le contrat a été conclu à durée indéterminée, pourra être portée à 36 mois maximum. La durée en centre de formation sera comprise entre 15 % et 50 % du volume horaire sur la durée du contrat de travail.

La durée de la formation pourra être portée au maximum à 1500 heures dès lors que la formation suivie est reconnue par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou est suivie dans le cadre d'un CQP mis en place dans le secteur des centres équestres entrant dans le champ d'application de la présente convention. »

1.6.2. L'alinéa 3e de l'article 4.2 est modifié comme suit :

« Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant une durée comprise entre 6 mois et 3 ans selon le diplôme ou le titre préparé. Au titre de l'article R. 6222-6 du code du travail, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention visée au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises. Toutefois, la convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à 6 mois ou supérieure à 3 ans. »