Accord du 30 janvier 2026 relatif au remboursement de frais de santé

Article 5

En vigueur non étendu

Modification de l'article XII.2.1.9 « Prestations »

L'article XII.2.1.9 « Prestations » est désormais rédigé comme suit :

« XII.2.1.9. Garanties frais de santé

Le présent accord permet aux salariés permanents, tels que définis par l'article 3, d'accéder à un niveau minimal de garanties de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, en matière de remboursement de frais de santé.

Les salariés permanents bénéficient du niveau minimal de garanties défini par le présent accord quel que soit l'organisme assureur retenu par leur entreprise, et tel que détaillé au sein de l'annexe 1.

Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, adapter les dispositions du présent accord à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail.

Elles peuvent aussi améliorer les garanties du niveau minimal si elles le souhaitent. Il est communiqué à titre indicatif au sein de l'annexe 1 des niveaux de garanties supérieurs.

La mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire collectif par la voie négociée est alors encouragée. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ou à la modification de celle-ci, dans les conditions prévues par la loi. »