Accord du 3 février 2026 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe spécifique édition phonographique)

En vigueur depuis le 01/03/2026En vigueur depuis le 01 mars 2026

Article

En vigueur étendu

a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 202,18 euros.

b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 606,53 euros.

c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3-1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 33,36 euros.

d) L'article 2.1.2.3-2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de vingt minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 323,31 € ;
– 2e tranche indivisible de vingt et une à quarante minutes : le salaire minimum est fixé à 290,96 € ;
– 3e tranche indivisible de quarante et une à soixante minutes : le salaire minimum est fixé à 258,64 € ;
– 4e tranche indivisible de soixante et une à quatre-vingts minutes : le salaire minimum est fixé à 226,31 € ;
– 5e tranche indivisible de quatre-vingt-une à cent minutes : le salaire minimum est fixé à 193,98 € ;
– 6e tranche indivisible de cent une à cent vingt minutes et par tranche de vingt minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 161,65 €. »

e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 256,54 euros.

f) L'article 2.3.2 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 93,43 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 146,12 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »