Article 7
Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard un an après la signature du présent accord.
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Française
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Article 7
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard un an après la signature du présent accord.
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