Article 2.2
Le dispositif de don de jours de repos, prévu par plusieurs articles du code du travail visant différentes situations, est accessible aux salariés bénéficiaires d'un contrat, justifiant d'une ancienneté de […] minimum et se trouvant dans l'une des situations suivantes :
– salariés qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (alinéa 1, art. L. 1225-65-1 du code du travail) ;
– salariés dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé (alinéa 2, art. L. 1225-65-1 du code du travail) ;
– salariés au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (alinéa 2, art. L. 1225-65-1 du code du travail) ;
– salariés proches aidants d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap (art. L. 3142-16 du code du travail), sachant que cette personne doit être son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de manière stable et régulière.
Se reporter au (1) ci-après concernant les justificatifs à produire par le salarié bénéficiaire du don.
Le cas échéant, les dons sont limités à […] jours et peuvent être renouvelés […] fois.