Avenant n° 108 du 25 février 2026 relatif à la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Article

En vigueur non étendu

Les parties signataires du présent accord (ci-après les « partenaires sociaux ») conviennent de l'intérêt que représente la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) pour la branche professionnelle de l'immobilier (ci-après la « branche »). Elles y voient une approche permettant de développer durablement une culture managériale qui prenne en compte autant la santé des salariés (1) que celles des entreprises. La QVCT est précisément à la croisée des enjeux sociaux et économiques, et plus largement des enjeux sociétaux à travers notamment la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

En vue d'alimenter le processus de négociation du présent accord, les partenaires sociaux ont préalablement réalisé un diagnostic partagé. Ce diagnostic a permis de recueillir des éléments d'analyse à partir de sources diverses : accords QVCT existants, enquêtes et études au sein de la branche (OPCO, institut de prévoyance…), guides et rapports produits par différents spécialistes (ANACT, INRS…). Les articles 1er et 2 du présent accord s'en inspirent librement.

Il se dégage de ce diagnostic partagé une priorité consensuelle pour la branche sur le thème de l'attractivité des métiers et de la fidélisation des salariés. L'accord propose d'y répondre avec des mesures portant sur la charge, l'organisation et le temps de travail, la prévention des risques psychosociaux (RPS), l'intégration des salariés, leur accompagnement (notamment les nouvelles générations) par la formation et les parcours professionnels, ainsi que le management avec au cœur de son action le dialogue professionnel.

Cette négociation intervient dans un contexte où s'exerce une pression (réglementaire, économique, concurrentielle…) sur les métiers de l'immobilier. Les partenaires sociaux ont recherché un équilibre entre, d'une part, des mesures supra-légales en faveur de l'attractivité et de la fidélisation des salariés et, d'autre part, des recommandations d'actions indispensables qui se veulent incitatives mais sans caractère obligatoire.

Afin de les rendre effectives, ces mesures sont soutenues par des moyens (article 12), au service des entreprises de la branche, qui prennent en compte autant que possible leur typologie diverse, en particulier la taille des effectifs.

(1) Afin d'alléger le texte, l'usage du masculin dans le présent accord inclut le féminin.