Accord du 20 février 2026 relatif à la gouvernance et au suivi du dispositif d'épargne salariale

En vigueur depuis le 12/03/2026En vigueur depuis le 12 mars 2026

Article 5.1

En vigueur étendu

Autorisation d'absence et maintien de salaire des membres de la CPS

Les salariés, désignés pour siéger à la CPS, bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions mentionnées à l'article 4.2 du présent accord sans diminution de leur rémunération. Cette autorisation d'absence est accordée par l'employeur sous réserve que le salarié présente la convocation à la réunion, accompagnée de l'ordre du jour, et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours. En cas de réunion extraordinaire dûment justifiée, ce délai est réduit à 48 heures.

Ce délai de prévenance n'est toutefois pas opposable au salarié lorsque la date d'envoi de la convocation ne permet pas de le respecter.

L'autorisation d'absence est accordée pour le temps qui coïncide avec l'horaire de travail, aussi bien lorsque ce temps correspond au temps de réunion de l'instance paritaire, que lorsqu'il correspond au temps permettant au salarié de se rendre sur le lieu de la réunion ou d'en revenir.

Les salariés siégeant à la CPS pourront également informer de manière anticipée leur employeur de la tenue de réunions, en leur communiquant la date prévue en application de l'article 4.2.1 du présent accord.