Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Liberté d'opinion des salariés dans l'entrepriseet exercice du droit syndical

2.1.1. Principes généraux de liberté d'opinion et de non-discrimination

Sont reconnus notamment la liberté d'opinion politique, philosophique et religieuse ainsi que le droit pour tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, d'adhérer librement au syndicat de son choix.

Les représentants syndicaux ou du personnel, les titulaires de mandats électifs ou désignatifs aux différentes instances paritaires ou professionnelles ne doivent pas subir de traitement discriminatoire dans le déroulement de leur carrière, leur rémunération, l'accès à la formation et plus généralement en ce qui concerne l'ensemble des droits légaux ou conventionnels. En toute circonstance l'exercice de leur mandat dans les conditions légales ou conventionnelles ne peut leur porter préjudice. La commission paritaire nationale sera saisie de toute difficulté, ceci sans préjudice de recours aux juridictions compétentes.

L'exercice du droit syndical est reconnu dans l'entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

L'employeur ne peut tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, de l'exercice d'une activité syndicale, de fonctions ou responsabilités syndicales ou bien encore des opinions politiques, philosophiques et religieuses pour arrêter des décisions concernant notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.

2.1.2. Constitution d'une section syndicale. ― Désignation du délégué syndical

Peut constituer, dans toute entreprise ou établissement, dès lors qu'il a en son sein plusieurs adhérents, une section syndicale (art. L. 2142-1 du code du travail) :
– chaque syndicat qui y est représentatif ;
– chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Dans toute entreprise ou établissement dont l'effectif équivalent temps plein est au moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs précédant la désignation.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) comme délégué syndical.

Pour les entreprises qui emploient au moins 500 salariés, on se reportera aux dispositions légales en vigueur.

Pour le calcul des seuils d'effectifs, on se référera en matière de droit syndical aux règles légales.

Les modalités de désignation et le nombre de délégués dont dispose chaque section syndicale sont déterminés par référence aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.1.3. Crédit d'heures. ― Rémunération

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à 12 heures par mois sauf accord particulier plus favorable avec l'employeur dans les entreprises occupant un effectif équivalent temps plein de 50 à 150 salariés ; au-delà, on se reportera aux dispositions légalement en vigueur.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les crédits d'heures indiqués au paragraphe précédent. Leur rémunération se conforme aux dispositions prévues ci-après.

Il en va de même lorsque le délégué syndical remplit en même temps les fonctions de représentant syndical et participe aux réunions du CSE.

Pour l'imputation temporelle et les modalités de rémunération des heures de délégation des délégués salariés enseignants, on appliquera en matière de droit syndical les règles communes fixées par la présente convention pour les diverses représentations du personnel.

2.1.4. Moyens matériels mis à disposition par l'entreprise

Panneaux d'affichage : l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet, distinct de ceux affectés aux communications des membres du CSE, et placés dans des lieux habituellement fréquentés par l'ensemble du personnel.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage et les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Salle de réunion : les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. La salle mise à leur disposition ne leur est pas exclusivement réservée. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur.

Pour les autres moyens matériels mis à disposition par l'entreprise, on se reportera aux dispositions légalement en vigueur.

2.1.5. Exercice du droit syndical

2.1.5.1. Exercice d'un mandat aux commissions paritaires de la branche et aux négociations syndicales

Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux commissions paritaires de la branche et aux négociations et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire.

Afin de permettre le bon fonctionnement des entreprises, et plus particulièrement des petits établissements et sans préjudice de la liberté de composition des délégations, les signataires de la convention collective nationale préconisent :
– d'une part, dans l'entreprise, l'aménagement des emplois du temps (sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement) facilitant l'exercice régulier de leurs différents mandats ;
– d'autre part, pour les salariés siégeant en commissions paritaires nationales et pouvant être issus du même établissement, une concertation entre les organisations syndicales afin d'équilibrer au mieux les délégations respectives.

En cas de difficulté avérée dans la mise en œuvre de ces préconisations, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.

2.1.5.2. Mise en disponibilité

Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis. (1)

Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties.

Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 100.

Sans pouvoir faire obstacle aux dispositions légales, la demande de réintégration pour les enseignants devra, dans la mesure du possible, être faite avant le 30 avril.

2.1.5.3. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Conformément aux dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du code du travail, les salariés qui souhaitent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ont droit à des congés dans la limite de 12 jours par an ou de 18 jours pour les animateurs des stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales y inclus les délégués syndicaux.

Le financement de ces congés s'opère conformément à la loi. En ce qui concerne les enseignants, ces congés seront pris, dans la mesure du possible, sur un temps d'activité autre que celui des activités de cours. (2)

Quand la formation est prise pendant le temps d'activité de cours initialement planifié, la rémunération est maintenue et calculée au taux normal des heures de cours, activités induites comprises, que le cours soit reporté ou non.

Si les cours sont reportés ou reprogrammés, ils donnent lieu à une rémunération calculée sur la base de l'heure d'activité connexe soit au taux de 1/1820e du salaire reconstitué sur une base annuelle à temps plein le cas échéant et donneront droit aux congés payés conformément au titre VII.

Cette rémunération sera majorée en heure complémentaire (pour les contrats à temps partiel) ou en heure supplémentaire (pour les contrats à temps plein).

(1) Le premier alinéa de l'article 2.1.5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail relatives au maintien de l'obligation de l'employeur en matière de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)

(2) Les alinéas 2 à 5 de l'article 2.1.5.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail relatives au maintien de la rémunération des salariés par l'employeur lors du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)