Avenant n° 71/2025 du 9 juillet 2025 relatif aux congés

Article 2

En vigueur non étendu

Congés d'ancienneté

L'article 24.4 du chapitre 5 « Les évènements intervenant dans la relation de travail » du titre IV est modifié comme suit :

« Article 24.4
Congé d'ancienneté

Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ou 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec plafond de 7 jours ouvrés.

Le salarié a ainsi droit à :
– 1 jour ouvré de congé d'ancienneté après 5 ans ;
– 2 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 10 ans ;
– 3 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 15 ans ;
– 5 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 20 ans ;
– 6 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 30 ans ;
– 7 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 40 ans.

La durée d'ancienneté prise en compte pour l'attribution de ce congé correspond à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, au titre de contrats de travail successifs ou non. Elle est réduite en cas d'absences du salarié non assimilées à du travail effectif dans les mêmes conditions que pour les congés payés. Toutefois, les périodes d'arrêt maladie non professionnelle reconnues par la sécurité sociale sont assimilées à du temps de travail effectif dans la limite de 30 jours consécutifs ou non par période d'acquisition.

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés justifiant de l'ancienneté requise de prendre chaque année leur congé d'ancienneté. Le départ en congé d'ancienneté est organisé par l'employeur au regard de la date anniversaire du salarié ou de la période de prise du congé d'ancienneté selon la pratique de la structure.

Quelle que soit la planification de la semaine civile, il sera décompté 5 jours ouvrés par semaine au salarié en congé d'ancienneté.

Lorsqu'un salarié est absent pour maladie – professionnelle ou non – durant tout ou partie de son congé d'ancienneté, ce dernier doit être automatiquement reporté selon les modalités suivantes :

• Lorsque le congé d'ancienneté était déjà planifié avant le début de l'arrêt maladie :

Le congé d'ancienneté dont les dates sont déjà fixées avant que l'arrêt maladie survienne est reporté, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise du congé d'ancienneté :
– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congé initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve son droit à congé et bénéficiera de l'intégralité du congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congé initialement prévue ;
– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congé initialement fixée : la période de congé d'ancienneté est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congé initialement prévue ;

• Lorsque le congé d'ancienneté n'était pas encore planifié au début de l'arrêt maladie, l'employeur doit le programmer afin que le salarié en bénéficie après son arrêt maladie et avant le terme de la période de prise en cours.

Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report du congé d'ancienneté non pris du fait de la maladie peut être fixé, par accord entre les parties, à une date ultérieure durant la période en vigueur dans l'entreprise pour la prise de ce congé ; le report sur la période de prise suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence du salarié pour cause de congé maternité ou d'adoption, de congé parental d'éducation ou de congé de présence parentale.

La prise des congés ainsi reportés se fait ensuite conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise. »