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La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des entreprises de logistique de communication écrite directe s'est réunie le 13 janvier 2026 puis le 3 février 2026, pour examiner la revalorisation des salaires minima conventionnels applicables au secteur relevant de l'IDCC 1611 dans le cadre de la politique salariale 2026.
Dans le cadre de ces discussions, la DMA France a rappelé que la tendance observée l'année dernière s'est malheureusement poursuivie. Le bilan de 2025 et les perspectives économiques 2026 pour les entreprises de la branche de la logistique de communication écrite directe sont toujours préoccupants, la branche faisant face à des baisses structurelles de chiffre d'affaires et à des augmentations conséquentes des coûts de production. La DMA France a pu constater que le collège représentant les salariés était conscient de ces difficultés et elle a reconnu le caractère raisonnable des demandes exprimées par ces derniers.
Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre hommes et femmes, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord.
C'est sur cette base qu'il est conclu entre la DMA data & marketing association France et les organisations syndicales signataires, une revalorisation des minima mensuels conventionnels de :
1,20 % sur l'ensemble de la grille, soit des groupes III G à I A
La nouvelle grille des salaires minima sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
(En euros.)
| Salaires minima conventionnels | |||
|---|---|---|---|
| Base nouvelle classification | |||
| Salaire horaire | Salaire mensuel 151,67 heures conventionnel | ||
| Cadre | Groupe I-A | 5 503,51 | |
| Groupe I-B | 4 818,26 | ||
| Groupe I-C | 4 282,86 | ||
| Groupe I-D | 4 111,55 | ||
| Groupe I-E | 3 298,11 | ||
| Groupe I-F | 3 212,15 | ||
| Groupe I-G | 3 105,07 | ||
| AMT | Groupe II-A | 2 998,02 | |
| Groupe II-B | 2 783,88 | ||
| Groupe II-C | 2 676,81 | ||
| Employés-ouvriers | Groupe III-A | 16,49 | 2 501,05 |
| Groupe III-B | 15,07 | 2 285,41 | |
| Groupe III-C | 13,73 | 2 081,85 | |
| Groupe III-D | 12,95 | 1 964,61 | |
| Groupe III-E | 12,56 | 1 904,22 | |
| Groupe III-F | 12,23 | 1 855,38 | |
| Groupe III-G | 12,11 | 1 837,38 | |
| Groupe III-H [1] | Smic [1] | Smic [1] | |
| [1] Smic en vigueur. | |||
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les parties ont par ailleurs décidé que la nouvelle grille des salaires minima a vocation à s'appliquer à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les parties sont par ailleurs convenues qu'il n'y aurait pas de revoyure avant la fin de l'année.