Accord du 22 janvier 2026 relatif aux aménagements de fin de carrière

Article 3

En vigueur non étendu

Faciliter les aménagements de fin de carrière

Les salariés peuvent solliciter, s'ils remplissent les conditions pour en bénéficier, la mise en œuvre soumise à l'accord de l'employeur des dispositifs ci-après détaillés.

Un accord écrit relatif aux aménagements de fin de carrière demandés par le salarié et acceptés par l'employeur est conclu pour une durée déterminée dont le terme est la date indiquée par le salarié comme étant celle à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite.

Il n'existe aucun droit pour le salarié à voir prolonger les aménagements de fin de carrière dont il a pu bénéficier si, pour quelque raison que ce soit, il reporte son départ à la retraite.

3.1. Retraite progressive

Le salarié qui est éligible au dispositif légal de retraite progressive peut demander à en bénéficier afin de percevoir une partie de sa retraite tout en poursuivant son activité à temps partiel au sein de l'office.

Le salarié en retraite progressive peut demander à cotiser pour la retraite sur la base de son salaire à temps plein afin de neutraliser l'impact de la réduction de son temps de travail sur le montant de sa pension à venir.

Au cours des deux années précédant le départ à la retraite, pour compenser la baisse de sa rémunération mensuelle liée à la diminution de son temps de travail, le salarié en retraite progressive peut demander à l'employeur le versement fractionné par 12e de son 13e mois de salaire.

3.2. Temps partiel de fin de carrière

La demande du salarié de réduction de son temps de travail au cours des deux années précédant son départ à la retraite sera étudiée avec attention par l'employeur qui y donnera une suite favorable si elle est compatible avec l'organisation et la charge de travail au sein de l'office.

Le salarié à temps partiel pendant les deux années qui précèdent son départ à la retraite peut demander :
– à cotiser sur le montant de son salaire à temps plein afin de neutraliser l'impact de la réduction de son temps de travail sur le montant de sa pension de retraite à venir ;
– et pour compenser la baisse de sa rémunération mensuelle liée à la diminution de son temps de travail, le versement fractionné :
–– par 12e de son 13e mois de salaire ;
–– et de son indemnité de fin de carrière lorsqu'il peut y prétendre.

Lorsque l'employeur accepte le versement par anticipation de l'indemnité de fin de carrière, le solde éventuellement dû à la date du départ à la retraite sera versé au salarié.

Si, pour quelque raison que ce soit, le contrat de travail du salarié est rompu pour une autre cause que le départ à la retraite, l'indemnité de départ à la retraite versée par anticipation sera imputée sur les sommes que l'employeur pourrait lui devoir, ou restituées par le salarié.

Les conditions de versement de ces sommes sont précisées dans un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et le salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-3 du code du travail, le salarié bénéficiant d'un temps partiel de fin de carrière qui souhaite reprendre un emploi à temps complet a priorité pour l'attribution d'un tel emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

3.3. Aménagement des horaires de travail

Au cours des deux années précédant le départ à la retraite, le salarié peut demander à bénéficier d'un aménagement de ses horaires quotidiens de travail, notamment pour faciliter les trajets entre son domicile et l'office, auquel l'employeur donnera une suite favorable si cela est compatible avec l'organisation du travail au sein de l'office.

3.4. Télétravail

Au cours des deux années précédant le départ à la retraite, le salarié peut demander à bénéficier d'un télétravail dans des conditions assouplies afin de préserver sa santé.

3.5. Adaptation du poste de travail

Au cours des deux années précédant son départ à la retraite et dans l'objectif de préserver son état de santé, le salarié peut demander une étude de son poste de travail afin d'en permettre une éventuelle adaptation, notamment de ses conditions d'accessibilité. L'employeur veillera à donner une suite favorable à cette demande dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités.