Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 11/12/2025En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Assiette et taux de cotisation en présence d'une fusion de branches professionnelles ou d'une fusion, absorption ou cession d'entreprise

A. Fusion de branches professionnelles

1. En cas de fusion de branches professionnelles donnant lieu à l'application d'une seule et même convention collective, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Le résultat du taux est arrondi au centième ; si le chiffre des millièmes est égal à cinq, il est arrondi au centième supérieur.

Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

2. Par dérogation, dans le cas d'un alignement de taux de cotisation consécutif à une fusion de branches professionnelles, un groupe fermé peut être constitué pour une période transitoire afin que les entreprises relevant des branches professionnelles regroupées continuent de cotiser sur la base du taux de cotisation antérieur à la fusion.

Cette faculté doit être soulevée par l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches. Elle s'applique pour l'intégralité des entreprises relevant des branches fusionnées à la date du rapprochement.

La période transitoire, d'une durée maximale de 5 ans, correspond au délai entre la date de rapprochement et l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de branche fusionnée.

À l'issue de la période transitoire, les entreprises constituant les groupes fermés cotisent au taux moyen tel que déterminé au point 1.

De même, les branches professionnelles concernées par la fusion qui souhaitent conserver les taux ou assiettes de cotisation qui leur étaient antérieurement applicables peuvent saisir la fédération qui statue sur la demande. Cette faculté doit être soulevée par l'accord d'harmonisation prévoyant la fusion des branches.

B. Fusion, absorption ou cession d'entreprise

1. En cas de fusion, d'absorption ou de cession d'entreprises donnant lieu à la création d'un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées au présent article.

2. En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d'une convention de branche en vigueur avant le 1er janvier 1993 prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux de calcul des points obligatoire de la T1 visé à l'article 35, peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l'unification des taux et assiettes dans les conditions visées au présent article.

Il en est de même en cas de création d'un comité de groupe ainsi qu'en cas de fusion entre holdings pour ce qui concerne les entreprises contrôlées par ces holdings.

3. Dans les cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance définis par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord, l'unification est autorisée dans les conditions suivantes.

Elle ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution de retraite complémentaire.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux, arrondi au multiple de 0,05 supérieur, qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux de calcul des points obligatoire fixé à l'article 35, l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue. Il en est de même pour les opérations correspondant à la T2.

Cette contribution financière est calculée de façon actuarielle dans les conditions fixées à l'article 41.

La constitution d'un groupe fermé, en cas d'alignement de taux, est soumise à des conditions précisées à l'article 41.