Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Annexe 2
Salaires minima hiérarchiques

Les valeurs des salaires minima hiérarchiques conventionnels, quelle que soit l'ancienneté, sont les suivantes, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Employés

Niveau IÉchelon 11 840,00 €
Échelon 21 845,00 €
Échelon 31 850,00 €
Niveau IIÉchelon 11 855,00 €
Échelon 21 865,00 €
Échelon 31 875,00 €
Niveau IIIÉchelon 11 886,00 €
Échelon 21 896,00 €
Échelon 31 906,00 €
Niveau IVÉchelon 11 916,00 €
Échelon 21 936,00 €
Échelon 31 956,00 €

Personnel de maîtrise

Niveau VÉchelon 11 987,00 €
Échelon 22 067,00 €
Échelon 32 138,00 €
Niveau VIÉchelon 12 169,00 €
Échelon 22 249,00 €
Échelon 32 351,00 €

Cadres

Niveau VIIÉchelon 12 922,00 €
Échelon 23 134,00 €
Échelon 33 402,00 €
Niveau VIIIÉchelon 13 579,00 €
Échelon 23 763,00 €
Échelon 33 979,00 €
Niveau IX4 753,00 €

La fixation des minima conventionnels prévus par la présente annexe ne fait pas obstacle, pour les entreprises concernées, à l'obligation périodique de négociation des salaires effectifs en application de des articles L. 2242-1,1° et L. 2242-13 du code du travail.

Les partenaires sociaux, dans la négociation de la présente annexe, ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Les partenaires sociaux rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précisent que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément à l'annexe relative à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour ce faire, les partenaires sociaux rappellent que la négociation collective d'entreprise périodique (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées notamment aux articles L. 2242-1, L. 2242-13, L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail. De même, en l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.