Annexe 2
Salaires minima hiérarchiques
Les valeurs des salaires minima hiérarchiques conventionnels, quelle que soit l'ancienneté, sont les suivantes, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Employés
| Niveau I | Échelon 1 | 1 840,00 € |
| Échelon 2 | 1 845,00 € | |
| Échelon 3 | 1 850,00 € | |
| Niveau II | Échelon 1 | 1 855,00 € |
| Échelon 2 | 1 865,00 € | |
| Échelon 3 | 1 875,00 € | |
| Niveau III | Échelon 1 | 1 886,00 € |
| Échelon 2 | 1 896,00 € | |
| Échelon 3 | 1 906,00 € | |
| Niveau IV | Échelon 1 | 1 916,00 € |
| Échelon 2 | 1 936,00 € | |
| Échelon 3 | 1 956,00 € |
Personnel de maîtrise
| Niveau V | Échelon 1 | 1 987,00 € |
| Échelon 2 | 2 067,00 € | |
| Échelon 3 | 2 138,00 € | |
| Niveau VI | Échelon 1 | 2 169,00 € |
| Échelon 2 | 2 249,00 € | |
| Échelon 3 | 2 351,00 € |
Cadres
| Niveau VII | Échelon 1 | 2 922,00 € |
| Échelon 2 | 3 134,00 € | |
| Échelon 3 | 3 402,00 € | |
| Niveau VIII | Échelon 1 | 3 579,00 € |
| Échelon 2 | 3 763,00 € | |
| Échelon 3 | 3 979,00 € | |
| Niveau IX | 4 753,00 € |
La fixation des minima conventionnels prévus par la présente annexe ne fait pas obstacle, pour les entreprises concernées, à l'obligation périodique de négociation des salaires effectifs en application de des articles L. 2242-1,1° et L. 2242-13 du code du travail.
Les partenaires sociaux, dans la négociation de la présente annexe, ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.
Les partenaires sociaux rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précisent que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément à l'annexe relative à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour ce faire, les partenaires sociaux rappellent que la négociation collective d'entreprise périodique (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées notamment aux articles L. 2242-1, L. 2242-13, L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail. De même, en l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.