Article 2
Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :
a) Pour le personnel de fabrication :
Coefficient 155 : 12,41 €.
Coefficient 160 : 12,53 €.
Coefficient 170 : 12,78 €.
Coefficient 175 : 12,91 €.
Coefficient 185 : 13,31 €.
Coefficient 190 : 13,43 €.
Coefficient 195 : 13,54 €.
Coefficient 240 : 14,59 €.
b) Pour le personnel de vente :
Coefficient 155 : 12,41 €.
Coefficient 160 : 12,53 €.
Coefficient 165 : 12,66 €.
Coefficient 170 : 12,78 €.
Coefficient 175 : 12,91 €.
Coefficient 180 : 13,03 €.
Coefficient 185 : 13,31 €.
Coefficient 190 : 13,43 €.
c) Pour le personnel de services :
Coefficient 155 : 12,41 €.
Coefficient 160 : 12,53 €.
Coefficient 170 : 12,78 €.