Article 3
Les aides-soignants classés en employé D° 2 conformément aux dispositions de l'article 11 du titre III de la convention collective, bénéficient automatiquement du nouveau classement en TAM D° 1 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. Ils sont maintenus dans l'échelon atteint en employé D° 2, et conservent leur ancienneté dans cet échelon.
L'employeur procédera, avant la fin du 1er mois d'application de l'avenant, à une notification individuelle auprès de chaque salarié pour le tenir informé de sa nouvelle classification et de ses incidences concernant sa rémunération.
Les employeurs ayant mis en place des mesures extraconventionnelles revalorisant la rémunération des aides-soignants (prime, points supplémentaires…) qui seraient plus favorables que les dispositions du présent avenant, doivent les maintenir pour les salariés concernés, malgré leur nouveau classement, sauf disposition légale ou contractuelle permettant la remise en cause desdites mesures.