Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Prestations sociales instituant un degré élevé de solidarité

Le présent article a pour objet d'instituer des prestations sociales prenant en compte des éléments relatifs à la situation des salariés visés à l'article 8.4.1, sans lien direct avec leur contrat de travail. Ces prestations ont vocation à instituer un degré élevé de solidarité dans la branche.

A.   Prestations

L'action sociale de branche comprend a minima les prestations suivantes :
1° Aide au financement de la complémentaire santé des retraités de la branche ;
2° Aide au financement de la complémentaire santé et prévoyance des travailleurs handicapés ;
3° Aide au financement de la complémentaire santé des apprentis ;
4° Aide à la réalisation de bilans de santé ;
5° Aide à destination des salariés ayant la qualité de proches aidants.

La commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif complète et précise les conditions fixées par le présent article par un règlement qu'elle adopte. Peuvent bénéficier desdites prestations les salariés entrant dans le champ de l'article 8.4.1 dont l'employeur ou l'assureur est à jour du paiement des contributions dues au titre du présent dispositif, sous réserve que ne soient pas épuisées les enveloppes budgétaires fixées annuellement pour chaque prestation. Les prestations sont versées par l'organisme gestionnaire désigné au B sur présentation d'un dossier comprenant, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaire à la vérification du respect des conditions d'attribution.

B.   Financement mutualisé dans le cadre d'un fonds de solidarité

Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'action sociale de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de l'organiser à la plus grande échelle possible. Pour y parvenir, ils décident donc de recourir à une gestion et un financement mutualisé en créant un fonds de solidarité, tels qu'autorisés par l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale. Un appel d'offres est réalisé en vue de déterminer l'organisme gestionnaire pour une durée de 5 années. L'organisme Audiens Santé Prévoyance est désigné par la branche comme organisme gestionnaire pour la période démarrant au 1er juin 2025. Une convention de gestion est conclue entre l'organisme gestionnaire et les organisations de salariés et d'employeurs représentatives pour fixer ou préciser les modalités de gestion et de suivi du fonds ainsi que les conditions de mise en œuvre et de versement des prestations.

Les sommes affectées au fonds de solidarité et non utilisées restent à disposition et sont transférables à la demande de la commission visée à l'article 8.4.5 chargée du suivi du dispositif.

Les prestations sont financées sur la base d'un pourcentage des cotisations nettes de taxes versées au titre des garanties « frais de santé » et « incapacité de travail, invalidité et décès » par les entreprises couvertes par la présente convention collective. Ce pourcentage est fixé à 2 %.

Les entreprises versent les sommes dues à l'organisme assureur auprès duquel leurs salariés sont couverts pour les risques « frais de santé » ou « incapacité de travail, invalidité et décès ». Les sommes acquittées à ce titre sont reversées de façon globale à l'organisme gestionnaire sans mentionner le nom des entreprises. Le versement devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

Les entreprises sont responsables de l'effectivité du reversement des sommes dues par leur organisme assureur. À ce titre, lorsque l'organisme assurant leurs salariés pour les risques « frais de santé » ou « incapacité de travail, invalidité et décès » n'est pas l'organisme gestionnaire du fonds de solidarité, les entreprises ont l'obligation :
– d'informer leur organisme assureur des présentes modalités de financement des prestations sociales gérées par le fonds de solidarité lors de la souscription des garanties « frais de santé » ou « incapacité de travail, invalidité et décès » ;
– d'obtenir de leur organisme assureur un document attestant du reversement effectif des sommes à l'organisme gestionnaire mentionné ci-dessous.

Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée au tiers de confiance visé au C du présent article.

C.   Tiers de confiance

Le cabinet AOPS Conseil est désigné comme tiers de confiance indépendant pour faciliter et fiabiliser le processus de collecte ainsi que pour garantir la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur. Pour ce faire, il est mandaté pour :
– informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par la commission visée à l'article 8.4.5 en charge du suivi du dispositif ;
– rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes visées au B du présent article ;
– demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucunes données à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de suivi ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;
– organiser le suivi du processus de collecte ;
– collecter auprès des entreprises les attestations non nominatives de versement effectif des sommes dues ;
– établir un bilan annuel.