3.1. Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.
3.2. Montant du capital décès toute cause
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour l'ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance, le montant du capital est fixé à 300 % du salaire de référence revalorisé.
3.3. Majoration pour personne à charge
Une majoration de 90 % du salaire de référence est versée pour chaque personne à charge.
Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant ou son conjoint au sens de la définition prévue à l'art 3.6 et/ou rattachés à l'un de leur foyer fiscal.
Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.
Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.
3.4. Bénéficiaires
Le capital décès (majorations pour personnes à charges exclues) est versé :
– en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
–– au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
–– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
–– à défaut, aux parents du salarié décédé par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
–– à défaut, aux grands-parents par parts égales entre eux ;
–– à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
La majoration pour personne à charge sera versée aux personnes ouvrant droit à ladite majoration ou le cas échéant à leur représentant légal.
3.5. Majoration du capital en cas de décès d'origine professionnelle
En cas de décès suite à un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un capital en sus du capital décès toute cause. Son montant est égal au capital décès toute cause définie aux articles 3.2 et 3.3.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
3.6. Double effet en cas de décès du conjoint non participant
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ayant une ou plusieurs personnes à charge qui étaient à charge du participant de son vivant, il est versé un capital en sus des capitaux définis ci-dessus, réparti entre les personnes à charge.
Son montant est égal au capital décès toute cause définie aux articles 3.2 et 3.3.
Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.
Le tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance est précisé ci-dessous :
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 28.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260001_0000_0004.pdf/BOCC
Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps. (Séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).
Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubin(e) est par ailleurs marié(e) à un tiers.
3.7. Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.
3.8. Frais d'obsèques
En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
– pour le décès du participant ou de son conjoint : du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée ;
– pour le décès d'une personne à charge : de la moitié de ce même plafond.