Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Les bénéficiaires du présent régime de prévoyance sont :
– le personnel cadre et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
– le personnel non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Conformément à l'accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salarié pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, les entreprises de la branche ont également la possibilité d'intégrer ou non à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance, les salariés dont la classification a été arrêtée dans l'accord précité et agréé par la commission paritaire de l'APEC le 19 décembre 2024 (salariés agents de maitrise et techniciens relevant des coefficients 246 à 309 [paliers 16 à 24]).

Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche en se prévalant de la disposition prévue au 2e alinéa du 1 de l'article R. 242-1-1, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail relatif aux garanties collectives de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur).