Article 17
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.
Il fera l'objet d'une demande d'extension et d'agrément, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature. Il entrera en vigueur à sa date d'extension.