Accord interbranches du 15 décembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) (1)

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Article 3

En vigueur

Organisation de l'APLD-R

3.1. Rappel du principe collectif de l'APLD-R au sein de l'unité de travail

Pour rappel, il n'est pas possible de placer seulement une partie des salariés de l'entreprise, d'un établissement, ou d'un service en position d'APLD-R ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Cependant, conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein d'une même unité de travail.

Les partenaires sociaux insistent sur l'importance d'assurer, au sein des différentes unités de travail concernés par la mise en APLD-R, une mise en APLD-R alternative entre les différents salariés afin que les heures chômées fassent l'objet d'une répartition la plus équitable possible.

En l'occurrence, sur ce point, les signataires ont souhaité rappeler que la mise en situation en activité partielle doit reposer exclusivement sur des critères objectifs professionnels.

3.2. Engagements en matière de non-discrimination

Les critères objectifs professionnels peuvent être communiqués aux salariés à leur demande.

Ainsi, la prise en compte d'autres critères, tels que ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail, est prohibé. À défaut, des sanctions civiles et pénales peuvent être encourues.