Article 5
Le présent avenant ayant pour effet de modifier la définition des catégories professionnelles au sein de la branche, le présent article a pour objet de mettre en cohérence les autres accords conventionnels qui feraient référence aux anciennes catégories professionnelles.
C'est pourquoi, l'article 5.1 « Les salariés bénéficiaires » tel que modifié par l'avenant n° 2 du 30 septembre 2025 est modifié de la manière suivante :
Le deuxième paragraphe « Tel est le cas des salariés dont les postes sont rattachés aux emplois repères “directeur/trice” tous niveaux, “coordinateur/trice” niveau C, et “responsable administratif et financier” niveau C lorsque l'ensemble de ces salariés ne sont pas amenés – en raison de leur autonomie – à suivre les horaires collectifs de travail. » est modifié par le paragraphe suivant :
« Tel est le cas des salariés dont les emplois-repères correspondent à un coefficient d'au moins 440 lorsque l'ensemble de ces salariés ne sont pas amenés en raison de leur autonomie à suivre les horaires collectifs de travail. Cela correspond notamment aux :
– responsables administratifs et financiers/responsables ressources humaines confirmés ;
– coordinateurs (trices) experts ;
– directeurs (trices) ;
– directeurs (trices) confirmés. »
Les autres articles de l'accord du 19 novembre 2015 demeurent inchangés.