Accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Article 1.1 (1)

En vigueur étendu

Élaboration d'un document unilatéral par l'employeur à fin d'homologation

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur, et présenté au CSE en vue de la consultation de ce dernier s'il existe, a pour objet de préciser, dans le respect des stipulations du présent accord de branche, les conditions de recours à l'activité partielle de longue durée en considération de la situation propre à l'établissement ou à l'entreprise.

Le document devra donc comporter les mentions requises par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 ainsi complétées :
– un diagnostic sur la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise. Le diagnostic comprend aussi les perspectives d'activité et les actions envisagées pour assurer un niveau d'activité devant garantir sa pérennité. Le diagnostic contenu dans le document unilatéral pour illustrer la situation du périmètre concerné par l'APLD rebond comporte comme informations :
–– évolution du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ;
–– évolution du CA ou du carnet de commandes, et du stock ;
–– état de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement ;
–– évolution des effectifs selon les catégories existantes dans les entreprises ;
–– description de mesures internes d'ajustement étudiées avant recours à l'APLD rebond ;
– les modalités d'indemnisation des salariés en APLD rebond ;
– l'engagement de ne pas verser de primes exceptionnelles aux dirigeants et actionnaires pendant les périodes de recours à l'APLD rebond et, le cas échéant, les efforts consentis par ces mêmes personnes sur les rémunérations variables et dividendes ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif, qui constituent le périmètre concerné en respectant les critères indiqués ci-après au 1.2 pour éviter toute discrimination ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale par la réduction de la durée du travail (en indiquant la durée minimale hebdomadaire de travail) ou par la suspension d'activité (en indiquant les jours et/ou les semaines concernés) ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et les modalités d'information des salariés sur ces engagements (communication écrite à chaque salarié du document unilatéral). Le document unilatéral précise l'impact éventuel du recours à l'APLD rebond sur les primes et sur les accords d'intéressement et de participation aux résultats lorsqu'ils existent ;
– les modalités d'information du comité social économique s'il existe sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– les besoins de développement des compétences dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe au regard des perspectives d'activité afin de favoriser la mobilité professionnelle des salariés concernés par l'APLD rebond.

Le document peut aussi prévoir les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Ce document est transmis à la préfecture, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique (s'il existe), en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation (voir article 1.3 « Procédure d'homologation »).

(1) L'article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 5 et 6 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes desquelles d'une part, le diagnostic du document unilatéral devra comporter les besoins de développement des compétences associés aux perspectives d'activité et d'autre part, le document unilatéral devra définir les modalités de financement des actions envisagées au titre des engagements en matière de formation professionnelle.  
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)