Avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail

Article 4

En vigueur étendu

Exemples d'application des modalités issues des articles 2 et 3

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions issues du présent avenant :

Horaires de travail effectifBase de rémunération
6 h à 8 h sans interruptionDurée minimale de 6 heures non respectée.
Rémunération de 6 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 12 heures.
De 8 h à 10 h puis de 13 h à 17 hL'interruption excède 2 heures.
C'est l'amplitude de travail qui sera ainsi rémunérée et planifiée de 8 heures à 17 heures.
Le temps de travail effectif est de 6 heures, donc paiement d'une indemnité conventionnelle de panier.
8 h à 9 h puis 10 h 30 à 11 h 30L'interruption n'excède pas 2 heures.
La période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 6 heures.
Rémunération de 6 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 14 heures.
8 h à 12 h puis 13 h à 17 hL'interruption n'excède pas 2 heures.
La période de travail effectif est d'une durée totale supérieure à 6 heures.
Rémunération et planification conformément au temps de travail effectif réalisé (soit 8 heures) et paiement d'une indemnité conventionnelle de panier.
9 h à 10 h puis 12 h 30 à 14 hL'interruption excède 2 heures.
L'amplitude de travail est inférieure à 6 heures.
L'amplitude de travail ne pouvant être rémunérée pour une durée inférieure à 6 heures, rémunération de 6 heures pour l'amplitude de travail planifiée de 9 heures à 15 heures.

En toute hypothèse, l'application de cet avenant ne remet pas en cause l'amplitude maximale quotidienne de 13 heures et les 11 heures de repos quotidien continu.