Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

Portabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié, s'il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.

Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l'article 96.

Ainsi, la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause ou le motif, met fin à l'adhésion du bénéficiaire, ainsi qu'au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
– de la possibilité de demander à l'organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d'assurance, conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– et de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. (1)

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. (1)

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse, à la date de l'événement :
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– ou en cas de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– ou en cas de décès du participant ;
– ou en cas de suppression des dispositions conventionnelles concernées.

En revanche, la suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le maintien des garanties dont la durée n'est pas prolongée pour autant.

Conformément, à ce qui précède, dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) doit informer l'organisme assureur, de toute cause entraînant la cessation anticipée des garanties.

(1) Les 7e et 8e alinéas de l'article 107 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 20 novembre 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente convention collective est fixée au 1er décembre 2025 à l'exception des dispositions prévues au titre II et des chapitres Ier et II du titre VII prévoyant des dates d'entrée en vigueur spécifiques.