Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025
Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025 (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Titre II Classification (Articles 12 à 14)
Titre III Contrat de travail (Articles 15 à 36)
Titre IV Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles 37 à 75)
Chapitre Ier Durée du travail (Articles 37 à 40.4)
Chapitre II Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 41 à 42.5)
Chapitre III Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 43 à 50)
Chapitre IV Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 51 à 55.2)
Chapitre V Travail de nuit (Articles 56 à 62.8)
Chapitre VI Temps partiel (Articles 63 à 66)
Chapitre VII Astreintes (Articles 67 à 70)
Chapitre VIII Compte épargne-temps (Articles 71 à 75)
Titre V Prévention, santé et sécurité (Articles 76 à 86)
Titre VI Formation professionnelle (Articles 87 à 94)
Titre VII Santé, prévoyance et retraite complémentaire (Articles 95 à 121)
Chapitre Ier Santé (Articles 95 à 108)
Chapitre II Prévoyance (Articles 109 à 120)
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 113.1
- Article 113.1.1
- Article 113.1.2
- Article 113.1.3
- Article 113.2
- Article 113.3
- Article 114
- Article 114.1
- Article 114.1.1
- Article 114.1.2
- Article 114.1.3
- Article 114.2
- Article 114.3
- Article 115
- Article 115.1
- Article 115.2
- Article 115.3 (1)
- Article 116
- Article 117
- Article 117.1
- Article 117.2
- Article 117.3
- Article 117.4
- Article 118
- Article 119
- Article 120
Chapitre III Retraite complémentaire (Article 121)
Titre VIII Épargne salariale
Titre IX Dispositions finales (Articles 122 à 126)
Annexes
Toute personne intervenante appartenant au personnel d'une entreprise extérieure à l'établissement doit être formée au préalable aux règles de sécurité par son employeur, qui l'informe des risques particuliers existant sur le site, ainsi que les mesures de prévention prises, où elle est appelée à travailler.
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par les entreprises extérieures le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure que des actions appropriées ont bien été dispensées, notamment dans le cadre du plan de prévention lorsqu'il doit être établi.
Par ailleurs, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires dès le premier jour de la mission du salarié mis à disposition par une entreprise tierce, afin que celui-ci bénéficie d'un même niveau de protection et de sécurité que les salariés de l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il fixe et de celles fixées par les employeurs d'entreprises extérieures.
Les actions de formation ou de sensibilisation à la sécurité sont mises également en place auprès des salariés des entreprises extérieures qui doivent être adaptées aux risques encourus par ceux-ci.