Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

Article 39.3 (1)

En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 3 du 18 novembre 2025 - art. 8

Travail un jour férié

Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Le chômage des jours fériés est indemnisé conformément aux dispositions légales. Les salariés peuvent être amenés à travailler un ou plusieurs jours fériés.

Dans ce cas, les entreprises font bénéficier aux salariés :
– d'une majoration de 25 % calculée sur le taux horaire de base et d'un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé ;
– à défaut du repos accordé dans les délais précités, les salariés bénéficient d'une majoration unique de 115 % calculée sur le taux horaire de base.

(1) L'article 39.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions spécifiques au 1er mai des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, selon lesquelles le 1er mai est un jour férié et chômé et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié est doublée.
(Arrêté du 20 novembre 2025 - art. 1)