Les congés annuels sont accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.
La période de prise de congé prévue à l'article L. 3141-13 du code du travail est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
En fonction des besoins de l'entreprise, une autre période peut être fixée par l'employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.
L'entreprise fixe, après consultation du CSE s'il existe, l'ordre des départs en congés conformément à l'article L. 3141-16 du code du travail.
Les règles de fractionnement et de modification de l'ordre des départs restent applicables conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à indiquer aux salariés de manière claire la période de prise des congés, l'ordre des départs et la période de report des congés le cas échéant.
En raison des importantes variations de la charge de travail en fonction de la localisation géographique et des activités spécifiques de chaque établissement, les congés ne sont pas pris pendant une période de surcroît annuel de travail, définie et communiquée aux salariés au moins deux mois avant l'ouverture de ladite période conformément à l'article D. 3141-5 du code du travail en vigueur.
Cette période est limitée à 10 semaines par établissement et par an. Elle est fractionnable en deux périodes au maximum. Les dates précises de début et fin de cette (ou ces) période (s), après consultation du CSE s'il existe, sont affichées par le chef d'établissement.