Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Voir le sommaire

Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025

Treizième mois

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail et justifiant d'une année d'ancienneté, calculée conformément à l'article 18 de la présente convention, bénéficie d'un treizième mois.

Le treizième mois est conditionné à une présence à l'effectif au 31 décembre et aucun prorata ne sera dû en cas de départ en cours d'année.

Il est égal à un mois du salaire de référence défini ci-dessous.

Le treizième mois est calculé sur la base du salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours, auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que les majorations d'origine légale et conventionnelle, duquel sont déduites les périodes d'absence de quelque nature que ce soit.

Toutefois, ne sont pas considérées comme périodes d'absences : les congés payés ainsi que les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans la limite de 1 an d'absence, d'un congé exceptionnel pour évènement familial, du congé maternité/de paternité ou d'adoption, de la réalisation d'actions de formation professionnelle obligatoire ou non obligatoire réalisé pendant le temps de travail avec l'accord de l'entreprise ou l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat électif.

Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre et une avance peut être versée à la demande du salarié.

À titre de période transitoire, les parties prévoient que les modalités de versement du treizième mois seront organisées de la manière suivante :
– au 31 décembre 2025, le treizième mois sera accordé au salarié qui justifie de 4 ans d'ancienneté et un demi treizième mois sera accordé au salarié qui justifie de 3 ans d'ancienneté ;
– au 31 décembre 2026, le treizième mois sera accordé au salarié qui justifie de 3 ans d'ancienneté ;
– au 31 décembre 2027, le treizième mois sera accordé au salarié qui justifie de 2 ans d'ancienneté ;
– à compter du 31 décembre 2028, le treizième mois sera accordé au salarié qui justifie de 1 an d'ancienneté.

Le présent 13e mois ne se cumule pas avec une gratification de fin d'année, quelle que soit sa dénomination et ayant le même objet que celle accordée dans l'entreprise, notamment, en application de dispositions conventionnelles antérieures.

Pour les entreprises relevant du secteur des œufs, il est expressément convenu, le temps de la période de transition, soit jusqu'au 31 décembre 2028, ci-avant fixée que les modalités de calcul du 13e mois seront adaptées telles que suit :

• Le 13e mois sera calculé sur le salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours intégrant les heures supplémentaires contractuelles ainsi que les majorations de nuit, férié, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

De plus, pendant cette période de transition, pour assurer aux salariés des entreprises du secteur des œufs, le niveau de rémunération minimale des salariés prévu par la présente convention collective, à savoir salaire mensuel minimal et la prime de 13e mois, il conviendra de prendre en considération l'ensemble des éléments de rémunération existant et découlant des anciennes dispositions conventionnelles en vigueur au sein de cette branche, telles que par exemple, la rémunération annuelle garantie, la prime d'ancienneté et les primes mensuelles régulières pouvant être versées par l'entreprise, tant que celles-ci seront applicables.