Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025
Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025 (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 11)
Titre II Classification (Articles 12 à 14)
Titre III Contrat de travail (Articles 15 à 36)
Titre IV Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles 37 à 75)
Chapitre Ier Durée du travail (Articles 37 à 40.4)
Chapitre II Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 41 à 42.5)
Chapitre III Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 43 à 50)
Chapitre IV Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 51 à 55.2)
Chapitre V Travail de nuit (Articles 56 à 62.8)
Chapitre VI Temps partiel (Articles 63 à 66)
Chapitre VII Astreintes (Articles 67 à 70)
Chapitre VIII Compte épargne-temps (Articles 71 à 75)
Titre V Prévention, santé et sécurité (Articles 76 à 86)
Titre VI Formation professionnelle (Articles 87 à 94)
Titre VII Santé, prévoyance et retraite complémentaire (Articles 95 à 121)
Chapitre Ier Santé (Articles 95 à 108)
Chapitre II Prévoyance (Articles 109 à 120)
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 113.1
- Article 113.1.1
- Article 113.1.2
- Article 113.1.3
- Article 113.2
- Article 113.3
- Article 114
- Article 114.1
- Article 114.1.1
- Article 114.1.2
- Article 114.1.3
- Article 114.2
- Article 114.3
- Article 115
- Article 115.1
- Article 115.2
- Article 115.3 (1)
- Article 116
- Article 117
- Article 117.1
- Article 117.2
- Article 117.3
- Article 117.4
- Article 118
- Article 119
- Article 120
Chapitre III Retraite complémentaire (Article 121)
Titre VIII Épargne salariale
Titre IX Dispositions finales (Articles 122 à 126)
Annexes
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
– tous les salariés de la catégorie cadre relevant des niveaux J, K et L visées à l'article 12.4.1 de la présente convention, sous réserve qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les salariés de la catégorie des techniciens/agents de maîtrise, relevant des niveaux G, H et I visées à l'article 12.4.1 de la présente convention, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, exclusivement pour les techniciens et les commerciaux occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise. Les salariés concernés devront au minimum être rémunérés au salaire minima conventionnel correspondant à leur niveau/échelon majoré de 10 %.