Article 6
L'article 2.2 « Représentation du personnel dans l'entreprise (membres du CSE, délégués syndicaux) » prend la rédaction suivante :
« Article 2.2
Représentation du personnel dans l'entreprise
2.2.1. Règles communes
Calcul des seuils d'effectifs
Le calcul des effectifs est opéré selon les règles légales.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant leur temps de travail total par la durée conventionnelle de référence.
Pour les enseignants à temps partiel, le décompte s'effectue en comparant le nombre d'heures d'activité de cours qui leur est confié contractuellement au nombre d'heures d'activité de cours d'un salarié à temps plein.
Dans le cas où un salarié intervient dans plusieurs emplois, ce calcul est effectué dans le cadre de chacun des emplois considérés.
Prise et paiement des heures de délégation
Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.
Pour les enseignants élus ou mandatés, les heures de délégation sont prises dans la mesure du possible, pour des raisons pédagogiques, en dehors des heures d'activité de cours ou de réunions pédagogiques.
L'utilisation et le paiement des heures de délégation obéissent aux règles légales et réglementaires en vigueur, y compris à celles relatives aux heures supplémentaires et complémentaires. À ce titre, il est établi conventionnellement que les heures de délégation seront à rémunérer au même taux de 1/1820e du salaire reconstitué sur une base annuelle à temps plein, le cas échéant, et donneront droit aux congés payés conformément au titre VII.
Cette rémunération sera majorée en heure complémentaire (pour les contrats à temps partiel) ou en heure supplémentaire (pour les contrats à temps plein).
Temps de réunion des représentants du personnel avec l'employeur
Le temps consacré aux réunions des institutions de représentation du personnel ainsi qu'à toutes réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne donne en aucun cas lieu à imputation sur les crédits d'heures des représentants du personnel élus ou mandatés.
Le temps passé à ces réunions ainsi que les temps de déplacement imposés par leur tenue ne peuvent en aucun cas induire une perte de rémunération et constituent du temps de travail effectif.
En cas de coïncidence du temps de réunion avec celui d'activité de cours, l'employeur ne peut imposer de récupération.
L'utilisation et le paiement des heures de réunion obéissent aux règles légales et réglementaires en vigueur, y compris à celles relatives aux heures supplémentaires et complémentaires.
Les frais de déplacement et d'hébergement afférents aux réunions visées ci-dessus donnent lieu à remboursement par l'employeur dès lors qu'ils correspondent à une distance supérieure au trajet domicile – travail.
Le temps consacré à la préparation des réunions s'impute sur le crédit d'heures des représentants sauf accord plus favorable.
Compétence de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation prévue à la présente convention peut être saisie, pour avis, de tout différend relatif au droit du CSE et de ses commissions ainsi qu'aux droits et obligations de ses membres. Elle peut également être saisie de toute atteinte à la liberté d'opinion ou de tout différend relatif à l'exercice du droit syndical.
2.2.2. Comité social et économique (CSE)
La mise en place du CSE est obligatoire dès lors que l'effectif équivalent temps plein de l'établissement atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
L'organisation des élections doit respecter la réglementation en vigueur. Les délégués sont élus pour 4 ans et rééligibles ; un accord d'entreprise peut cependant, conformément à la loi, fixer la durée du mandat entre 2 et 4 ans.
2.2.2.1. Les entreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
Les membres de la délégation du personnel au CSE ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'à la présente convention ou à tout autre accord collectif applicable dans l'entreprise. Ils disposent plus généralement de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les membres de la délégation du personnel est fixé conformément aux dispositions légales.
2.2.2.2. Les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés
Le CSE a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle. Le CSE dispose plus généralement de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée par accord d'entreprise. Il est prévu conventionnellement que le niveau de contribution versée par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE fait l'objet d'une négociation annuelle. À défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Le montant de la subvention que l'employeur verse pour le fonctionnement du CSE est, comme prévu légalement, d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et de 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les membres de la délégation du personnel est fixé dans des limites prévues par les dispositions légales.
Les membres titulaires du CSE élus bénéficient de la formation économique dans les entreprises de 50 salariés dans les conditions et limites fixées au code du travail.
Les membres titulaires et suppléants du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail et dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant des établissements distincts, il est créé des CSE d'établissement et un CSE central d'entreprise.
2.2.3. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est obligatoirement créée au sein du CSE dans les entreprises d'au moins 300 salariés ainsi que dans les établissements distincts d'au moins 300 salariés.
Dans tous les autres cas, la décision d'instaurer ou non une CSSCT se prendra soit par accord d'entreprise, soit, en l'absence de délégués syndicaux, d'un commun accord entre l'employeur et le CSE. La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. (1)
Un accord d'entreprise fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en définissant notamment le nombre de membres de la ou des commissions, étant précisé que les commissions comprennent au minimum trois membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres.
L'accord prévoit également les missions déléguées à la ou aux commissions par le CSE et leurs modalités d'exercice, leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions, les modalités de leur formation, le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués. »
(1) L'alinéa 2 de l'article 2.2.3 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38, qui prévoient les attributions des CSE, notamment le recours à un expert et des attributions consultatives du CSE qui ne peuvent être délégués à la CSSCT.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)