Article 5
L'article 2.1.5 « Participation à la négociation nationale. Exercice d'un mandat » prend la rédaction suivante :
« 2.1.5. Exercice du droit syndical
2.1.5.1. Exercice d'un mandat aux commissions paritaires de la branche et aux négociations syndicales
Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux commissions paritaires de la branche et aux négociations et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire.
Afin de permettre le bon fonctionnement des entreprises, et plus particulièrement des petits établissements et sans préjudice de la liberté de composition des délégations, les signataires de la convention collective nationale préconisent :
– d'une part, dans l'entreprise, l'aménagement des emplois du temps (sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement) facilitant l'exercice régulier de leurs différents mandats ;
– d'autre part, pour les salariés siégeant en commissions paritaires nationales et pouvant être issus du même établissement, une concertation entre les organisations syndicales afin d'équilibrer au mieux les délégations respectives.
En cas de difficulté avérée dans la mise en œuvre de ces préconisations, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.
2.1.5.2. Mise en disponibilité
Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis. (1)
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties.
Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 100.
Sans pouvoir faire obstacle aux dispositions légales, la demande de réintégration pour les enseignants devra, dans la mesure du possible, être faite avant le 30 avril.
2.1.5.3. Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Conformément aux dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du code du travail, les salariés qui souhaitent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ont droit à des congés dans la limite de 12 jours par an ou de 18 jours pour les animateurs des stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales y inclus les délégués syndicaux.
Le financement de ces congés s'opère conformément à la loi. En ce qui concerne les enseignants, ces congés seront pris, dans la mesure du possible, sur un temps d'activité autre que celui des activités de cours. (2)
Quand la formation est prise pendant le temps d'activité de cours initialement planifié, la rémunération est maintenue et calculée au taux normal des heures de cours, activités induites comprises, que le cours soit reporté ou non.
Si les cours sont reportés ou reprogrammés, ils donnent lieu à une rémunération calculée sur la base de l'heure d'activité connexe soit au taux de 1/1820e du salaire reconstitué sur une base annuelle à temps plein le cas échéant et donneront droit aux congés payés conformément au titre VII.
Cette rémunération sera majorée en heure complémentaire (pour les contrats à temps partiel) ou en heure supplémentaire (pour les contrats à temps plein). »
(1) Le premier alinéa de l'article 2.1.5.2 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail relatives au maintien de l'obligation de l'employeur en matière de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)
(2) Les alinéas 2 à 5 de l'article 2.1.5.3 de la convention collective nationale sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail relatives au maintien de la rémunération des salariés par l'employeur lors du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)