Article
Par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont institué un régime de frais de santé présentant un degré élevé de solidarité au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des organismes de tourisme.
Un avenant n° 1 à cet accord ou dénommé accord n° 34 du 2 novembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 et étendu par arrêté du 3 juin 2022 est venu actualiser et modifier le régime en place, notamment quant à l'organisme assureur recommandé et la nature des garanties.
Un avenant n° 2 ou accord n° 42 a révisé l'avenant n° 1 quant à l'assureur recommandé et a rappelé le principe de prestation de haut degré de solidarité.
Selon l'article 12 de l'accord 42 (venant modifier l'article 8 de l'accord du 15 septembre 2015), le haut degré de solidarité (HDS) reste à définir par la branche et il en énonce les principes en ces termes :
« Le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité pouvant prendre la forme :
– d'une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
– du financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– de la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) détermine les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.
En l'occurrence, ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.
Les entreprises sont tenues d'affecter au moins 2 % de leur cotisation HT au régime de santé au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité. »
Le présent accord a pour objet de définir les priorités de la branche au HDS et ses modalités d'application et se substitue donc aux articles 4.2 de l'accord du 15 septembre 2015 ou article 10 de l'accord 42 et vient compléter l'article 12 de l'accord 42.