Article 2
Le dernier alinéa de l'article 7 « Délibérations de la commission » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter, soit par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet, le nombre de pouvoirs étant limité à trois par membre présent soit, le cas échéant, par un membre suppléant désigné par l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il appartient. »