Article 2.1
L'article 10 relatif aux « organismes assureurs recommandés » est remplacé par l'article suivant :
« Article 10
Organismes assureurs recommandés
10.1. Les signataires du présent accord sont soucieux de favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche afin notamment de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certains organismes de formation lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, de garantir l'égal accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé et d'uniformiser en conséquence les conditions d'emploi des salariés et les conditions de concurrence entre organismes de formation ainsi que pour permettre la mise en œuvre d'une solidarité professionnelle.
À cet effet, les signataires du présent accord ont fait le choix de recommander les quatre organismes assureurs ci-dessous pour la mise en œuvre du régime frais de santé obligatoire :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 51, boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris.
Ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.
Chaque organisme recommandé propose un contrat conforme aux dispositions du présent accord. La souscription de ce contrat par les entreprises auprès de ces organismes permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par application d'un montant de cotisation unique à l'ensemble des entreprises, ainsi que l'accès au fonds de solidarité instauré par la branche.
10.2. La mise en œuvre du degré élevé de solidarité est mutualisée pour l'ensemble des entreprises adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. À cet effet, un fonds de solidarité unique est géré conjointement par les organismes assureurs recommandés, sur lequel est affectée la part de cotisation fixée à l'article 9 et à partir duquel sont financées les mesures de solidarité pour les salariés des entreprises adhérentes.
10.3. Les annexes faisant partie du présent accord précisent les garanties et cotisations du régime conventionnel obligatoire (niveau 1) et des niveaux de couverture améliorés (niveaux 2 et 3) définis par le présent accord. Les entreprises n'adhérant pas à un des organismes recommandés doivent proposer des niveaux de couvertures au moins équivalentes aux niveaux ci-dessus.
10.4. Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux se réuniront, au plus tard dans les 12 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2026 (soit au plus tard le 1er janvier 2030).
10.5. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes recommandés présentent un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation et sur les perspectives d'évolution du régime (nombre d'organismes adhérents, nombre de salariés affiliés, évolution des cotisations, des prestations, la sinistralité, les effets de la portabilité, la mise en œuvre des droits non contributifs...). »