Article 3
Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 9 du 18 janvier 2024 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 6
Cotisations et assiette de cotisation
Pour les salariés non cadres, les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :
| Garanties | Taux de cotisation |
|---|---|
| Décès/ IAD | 0,14 % T1-T2 |
| Incapacité de travail | 0,18 % T1-T2 |
| Invalidité | 0,18 % T1-T2 |
| Rente éducation | 0,16 % T1-T2 |
| Rente handicap | 0,03 % T1-T2 |
| Total | 0,69 % T1-T2 |
| Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. | |
Le montant de la cotisation est pris en charge à 60 % pour l'employeur et 40 % par le salarié.
Pour les salariés cadres, les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :
| Garanties | Taux de cotisation tranche 1 | Taux de cotisation tranche 2 |
|---|---|---|
| Décès/ IAD | 0,77 % | 0,14 % |
| Incapacité de travail | 0,21 % | 0,21 % |
| Invalidité | 0,33 % | 0,33 % |
| Rente éducation | 0,16 % | 0,16 % |
| Rente handicap | 0,03 % | 0,03 % |
| Total | 1,50 % | 0,87 % |
| Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. | ||
Il est rappelé que l'employeur est tenu de respecter l'obligation de cotisation obligatoire à hauteur de 1,50 % de la tranche 1 prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres dont 0,76 % affecté au décès.
Le montant de la cotisation tranche 2 est pris en charge à 60 % pour l'employeur et 40 % par le salarié.
Les cotisations pour l'ensemble des salariés, au titre du maintien de salaire, de l'indemnité de départ à la retraite, du fonds de péréquation, et du paritarisme sont à la charge de l'employeur et définies comme suit :
| Garanties | Part employeur |
|---|---|
| Maintien de salaire | 0,24 % T1-T2 |
| Indemnité de départ à la retraite | 0,08 % T1-T2 appelé à 0,01 % T1-T2 du 01.07.2025 au 31.12.2025 |
| Fonds de péréquation | 0,04 % T1-T2 appelé à 0,01 % T1-T2 du 01.07.2025 au 31.12.2025 |
| Paritarisme (1) | 0,15 % T1-T2 |
| Total T1 T2 | 0,51 % T1-T2 appelé à 0,41 % T1-T2 du 01.07.2025 au 31.12.2025 |
| Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. | |
La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »
(1) La ligne du tableau de cotisation relative au paritarisme est étendue sous réserve du respect du principe de spécialité des organismes assureurs tel que prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances pour les sociétés d'assurance, l'article L. 211-8 du code de la mutualité pour les mutuelles et l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)