Article 9
Le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
À ce titre, le régime de branche a pour vocation de permettre aux entreprises de bénéficier des actions et d'outils à caractère non directement contributif.
Conformément aux dispositions réglementaires, l'employeur devra affecter 2 % des cotisations obligatoires frais de santé au financement de prestations présentant un degré élevé de solidarité, quel que soit l'organisme auprès duquel il sera assuré.