Article 8 (1)
Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés dans le tableau des garanties annexées au présent accord sont couverts par le régime obligatoire conventionnel de base ; il s'agit des niveaux de base des garanties conventionnelles que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises de la branche qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées.
Ces garanties font l'objet des régimes dénommés bases intermédiaire et améliorée.
Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties sera modifié par accord.
Les entreprises doivent en tout état de cause souscrire un contrat collectif d'assurance conforme aux dispositions du présent accord et à la couverture minimale qu'il institue.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)