Accord du 23 septembre 2025 relatif à l'emploi, à l'alternance et à la formation professionnelle

Article 8

En vigueur non étendu

Formalités de publicité et de dépôt


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code.